Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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principe de l’aggravation de la peine ne devrait donc pas influer substantiellement sur le montant des amendes.

Lorsque l’auteur s’est rendu coupable d’autres infractions à d’autres lois fiscales, les sanctions encourues doivent être prises en considération dans une juste mesure lors de la détermination de la peine. On évite ainsi que l’auteur ne soit puni trop sévèrement (cf. l’art. 181, AP LIFD/ARS).

Dans la mesure où la poursuite et le jugement des infractions fiscales ressortissent à la compétence des cantons, il n’y a plus de possibilité de transmettre l’affaire pénale au Tribunal pénal fédéral en invoquant l’art. 21, al. 3, DPA.

La perception de l’impôt fédéral direct est du ressort des cantons. Ils sont indemnisés à raison de 17 % des impôts perçus, des amendes, des peines pécuniaires et des intérêts (cf. l’art. 198, al. 1, AP LIFD/ARS). Un remboursement plus élevé ou complémentaire au sens de l’art. 98 DPA n’est plus possible.

Art. 181

En principe, l’art. 49 CP vaut également pour le jugement des infractions fiscales, notamment lorsque des amendes sont prononcées (cf. le commentaire de l’art. 180, al. 2, AP LIFD/ARS, qui déclare non applicable l’art. 9 DPA). Mais étant donné que, contrairement au droit pénal ordinaire régissant la procédure pénale fiscale, plusieurs compétences sont en concurrence aussi longtemps que le cas n’est pas transmis aux autorités de la justice pénale, la réglementation de l’art. 49, al. 1, CP ne vaut qu’en rapport avec des états de faits jugés par une seule et même autorité administrative. Pour tenir compte autant que possible de l’art. 49 CP, l’art. 181 AP LIFD/ARS dispose que les sanctions entrées en force sont prises en considération dans une juste mesure lors de la détermination de la peine. On veut éviter de la sorte que l’auteur ne soit puni trop sévèrement lorsqu’il est jugé par diverses autorités administratives.

Art. 181a

En raison de la nouvelle structure, ce numéro d’article est superflu.

Art. 182

L’art. 182 reprend la réglementation en vigueur de l’art. 183, al. 1bis, LIFD, qui tient compte de l’interdiction de rassembler des preuves sous la menace.

Art. 183

Al. 1: en principe, la poursuite pénale en matière d’impôt fédéral direct incombe aux cantons.

Al. 2: en règle générale, un seul et même état de faits constitue une infraction tant à la législation sur l’impôt fédéral direct qu’à la loi fiscale cantonale. La répartition des compétences telle qu’elle est réglée à l’al. 2 garantit que l’infraction fiscale