Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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relative à l’impôt fédéral direct soit poursuivie et sanctionnée par la même autorité que celle qui poursuit et sanctionne le même acte à la lumière de la loi fiscale cantonale.

Al. 3: en vertu des art. 21, al. 1, et 73, al. 1, DPA, le département auquel l’administration est subordonnée décide s’il convient de porter l’affaire devant le tribunal pénal. En dérogation à cette règle, l’administration cantonale peut, en ce qui concerne l’impôt fédéral direct, transmettre de sa propre compétence l’affaire au tribunal sans devoir obtenir une autorisation de la direction (des finances) ou du département (des finances) dont elle dépend. De cette manière, l’examen de l’opportunité d’une peine privative de liberté et la décision de renvoyer l’affaire au tribunal échappent à la sphère politique. De plus, en raison de leur connaissance du dossier, les autorités d’enquête sont à même de juger de la gravité de l’infraction.

Al. 4: Cet alinéa prévoit une protection juridique complète contre l’ouverture intempestive d’une procédure pénale:

Tout d’abord, une procédure pénale ne peut être engagée que s’il existe des soupçons fondés d’infraction fiscale. Des éléments concrets doivent en effet indiquer que le montant de l’impôt a été diminué illicitement. Cette condition permet d’éviter l’engagement de procédures pénales sans raison valable. Si une telle procédure est néanmoins engagée à défaut de soupçons fondés ou si des mesures d’enquête sont prises qui violent le principe de la proportionnalité, le contribuable concerné a le droit de faire recours. S’il se révèle que les moyens de preuve ont été rassemblés (par ex. dans le cadre d’une demande de renseignements à une banque) illicitement, ceux-ci sont irrecevables. Or, les preuves irrecevables doivent être retirées du dossier pénal et sont également irrecevables dans le cadre de la procédure de taxation (procédure administrative).

Cette protection juridique ne déploie cependant ses effets qu’après l’engagement des mesures d’enquête.

C’est pourquoi cet alinéa prévoit une disposition supplémentaire pour répondre aux craintes selon lesquelles une procédure pénale pourrait être engagée sans motif valable, dans la seule intention de rassembler des renseignements en vue de la procédure de taxation. Il soumet en effet l’engagement d’une procédure pénale à une condition supplémentaire à la présence de soupçons fondés: les renseignements bancaires ne peuvent être exigés auprès d’une banque que si la directrice ou le directeur de l’administration fiscale du canton concerné en donne l’autorisation. Le fait qu’une administration fiscale demande des informations à une banque est ressenti comme une atteinte grave à la sphère privée dans le domaine financier. La disposition de l’alinéa 4 répond ainsi à cette réalité.

Art. 183a

Lorsque la même autorité juge tant l’infraction fiscale relative à l’impôt fédéral direct que l’infraction aux lois fiscales cantonales, il conviendrait de prononcer une sanction globale au sens de l’art. 49, al. 1, CP. En dérogation à ce principe, l’Art. 183a dispose qu’une peine séparée doit être prononcée pour l’infraction à la LIFD. Il faut en chercher la raison dans les conditions différentes sous lesquelles