Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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sont interjetés les recours au Tribunal fédéral contre des jugements rendus sur la base du droit fédéral et du droit cantonal.

La teneur de l’art. 183a AP LIFD/ARS correspond à la réglementation de l’art. 188, al. 3, LIFD, mais en étend le champ d’application aux peines pécuniaires et aux amendes.

Art. 184

Al. 1: la DPA ne s’applique que par analogie aux procédures des administrations fiscales cantonales. Il convient par conséquent de déterminer quelles sont les autorités cantonales compétentes en lieu et place des autorités fédérales désignées dans la DPA. Il s’agit notamment de savoir quelle autorité cantonale remplacera la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour statuer sur des plaintes au sujet d’actes d’enquête des autorités fiscales (cf. l’art. 26 DPA), sur des plaintes contre la décision sur les frais (cf. l’art. 96, al. 1, DPA), sur des plaintes concernant les indemnités (cf. l’art. 100, al. 4, DPA), sur des recours contre des décisions sur plainte de l’administration fiscale cantonale (cf. l’art. 27 DPA) ou sur des différends relatifs à la récusation (cf. l’art. 29, al. 2, DPA). Dans de tels cas, le CPP attribue pour partie la compétence à l’autorité de recours au sens de l’art. 20 CPP (cf. les art. 393 et 59, al. 1, let. b, CPP). La réglementation de l’al. 1 s’inscrit dans cet agencement des compétences.

Al. 2: lorsqu’un jugement est demandé en vertu des art. 21, al. 2, 71 ou 72 DPA, l’administration cantonale compétente en matière d’impôt fédéral direct doit remettre le dossier au ministère public cantonal.

Art. 185

L’Administration fédérale des contributions (AFC) est chargée de la surveillance de l’exécution de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (cf. les art. 102 s. LIFD). Cette délégation comporte notamment la possibilité d’exiger la poursuite pénale des infractions à la présente loi et de participer aux procédures y afférentes. C’est pourquoi le droit en vigueur prévoit déjà que l’AFC peut exiger des administrations cantonales de l’impôt fédéral direct et des autorités pénales la poursuite pénale (cf. les art. 183, al. 2, et 188, al. 4, LIFD). Cette réglementation est reprise à l’al. 1. Lorsqu’une autorité fiscale cantonale ne donne pas suite à cette requête, l’AFC peut se doter de la compétence et instruire la procédure jusqu’à son terme (cf. art. 188, al. 1, AP LIFD/ARS). Dans ce cas, le canton perd la compétence de poursuivre et de juger l’auteur de l’infraction.

Al. 2 et 3: l’al. 2 dispose que l’AFC doit expressément déclarer sa participation à la procédure à l’administration fiscale qui mène la procédure. Cette déclaration n’est plus possible après le prononcé pénal: à partir de cet instant, l’AFC ne peut plus participer à la procédure que dans le cadre des voies de recours dont elle dispose en vertu de l’al. 6. En revanche, si la déclaration intervient dans les délais, l’AFC peut exercer les droits que lui confère l’al. 3. Elle peut ainsi exiger de l’administration fiscale compétente des actes d’instruction. De plus, elle peut participer aux débats et exprimer des avis dans le cadre de la procédure (let. b et c).