Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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L’al. 4 permet à l’AFC de recourir, au sens de art. 26 et 27 DPA, contre des actes d’instruction de l’administration fiscale. Elle est notamment autorisée à déposer un recours en carence lorsque l’administration fiscale compétente n’exécute pas les actes d’instruction demandés ou n’agit pas. En revanche, lorsque l’autorité fiscale compétente refuse d’exécuter un acte d’instruction, la voie du recours ordinaire est ouverte.

Al. 5 et 6: lorsque l’AFC a requis la poursuite pénale ou participé à la procédure, il y a lieu de lui notifier le mandat de répression, le prononcé pénal, la décision de nonlieu ou une décision individuelle de recouvrement (al. 3, let. b). Cette réglementation correspond à l’actuel art. 183, al. 3, LIFD. De plus, ces décisions doivent également être notifiées à l’AFC lorsque cette dernière les demande dans un cas particulier. Cette demande doit être présentée à l’administration fiscale qui mène l’instruction avant que le mandat de répression, le prononcé pénal, la décision de non-lieu ou la décision individuelle de recouvrement ne soient rendus. On s’assure ainsi que l’AFC puisse interjeter recours au sens de l’al. 6.

L’al. 7 précise qu’après la transmission du cas pour jugement par un tribunal, l’AFC dispose des mêmes droits que l’administration impliquée. L’AFC est donc réputée partie au sens de l’art. 74, al. 1, DPA, et elle peut notamment, à ce titre, demander un complément de preuves (cf. l’art. 75, al. 2, DPA) et recourir de façon indépendante contre des décisions des tribunaux cantonaux sur la base du CPP (art. 80 DPA).

Art. 186

La DPA ne s’applique que par analogie aux procédures des administrations fiscales cantonales. Il faut donc prévoir une réglementation qui précise que le ministère public cantonal dispose des droits conférés par la DPA au Ministère public de la Confédération.

Art. 187

En ce qui concerne la défense du prévenu dans les procédures pénales de nature fiscale, elle est confiée à un avocat (cf. l’art. 32, al. 2, let. a, DPA). L’administration fiscale cantonale peut néanmoins autoriser des représentants d’autres professions à assumer la défense pénale en cas de contravention. On reprend ainsi, pour les procédures pénales de nature fiscale, la réglementation du droit pénal des contraventions prévue par le CPP (cf. l’art. 127, al. 4, CPP). On tient compte ce faisant du fait que les contribuables sont souvent représentés, auprès des administrations fiscales, par des personnes d’autres professions (par ex. des fiduciaires). En revanche, la réglementation ne vaut pas pour la défense devant le Tribunal fédéral, exclusivement réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux (cf. l’art. 40, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110).

Il ne paraît pas judicieux d’autoriser des représentants d’autres professions à défendre les personnes concernées dans toutes les procédures devant des autorités administratives, même si l’évolution des présomptions peut imposer un changement