Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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de défenseur ou le recours à un avocat. De toute manière, l’assistance d’un avocat devient nécessaire dès la transmission du cas pour jugement par un tribunal. Dans l’intérêt de la personne concernée surtout, un changement de défenseur devrait intervenir le plus tôt possible dans la procédure et non seulement au moment de la transmission du dossier. De plus, un avocat est généralement nécessaire dans les procédures menées par le Confédération sur la base de la DPA. Lorsque, dans un même rapport de connexité matérielle, une procédure relative à la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’impôt anticipé concerne simultanément des impôts directs, le prévenu voudra selon toute probabilité confier ses intérêts au même défenseur.
Art. 188
En vertu de l’al. 1, l’AFC est responsable de la procédure entière lorsqu’elle
recquiert la compétence en matière de poursuite pénale (cf. art. 185, al. 1, 2e phrase, AP LIFD/ARS). Au contraire de l’art. 189 AP LIFD/ARS, l’AFC n’est alors pas seulement compétente pour mener l’enquête, mais aussi pour juger l’infraction.
Cette compétence subsiste.
Al. 2: cf. commentaire de l’art. 183, al. 3, AP LIFD/ARS.
Art. 189
Al. 1: la compétence fédérale est donnée lorsque les infractions considérées ont été commises dans plusieurs cantons et que l’un des cantons concernés demande à l’AFC de conduire l’enquête. La conduite de l’enquête par l’AFC permet dans ces cas de faire abstraction des frontières territoriales cantonales et facilite grandement l’application harmonisée de la législation. La compétence fédérale est limitée dans ces cas à la poursuite des infractions.
En vertu de l’art. 183, al. 2, AP LIFD/ARS, chaque canton est compétent, en matière d’infraction à la législation sur l’impôt fédéral direct, de la poursuite des contribuables domiciliés sur sont territoire. Par conséquent, plusieurs cantons sont compétents lorsque des infractions liées sont commises par des contribuables domiciliés dans des cantons différents. Un canton ne pouvant toutefois mener des instructions dans un autre canton au titre d’une infraction fiscale, il se heurte à un obstacle juridique en matière de poursuite pénale. Les obligations mutuelles de communication ne suffisent pas à remédier à cette situation. Une instruction menée par l’Administration fédérale des contributions peut ainsi être opportune lorsque les infractions fiscales présumées ont été commises dans plusieurs cantons. Toutefois, l’intervention de la Confédération dans de tels cas ne relève pas de sa fonction de surveillance, mais se justifie par les limites territoriales auxquelles se heurtent les cantons. Dans les cas de cette espèce, l’une au moins des administrations fiscales cantonales concernées doit demander à la confédération de mener l’instruction.
Si, dans un même rapport de connexité matérielle, l’AFC soupçonne également une suppression de titres (art. 16 AP DPA/ARS en relation avec l’art. 180, al. 1,