Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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AP LIFD/ARS) ou une entrave à l’action pénale (art. 17 AP DPA/ARS en relation avec l’art. 180, al. 1, AP LIFD/ARS), elle peut enquêter sur tous ces aspects.

Al. 2: à l’issue de l’instruction, l’AFC dresse le procès-verbal final, qu’elle notifie non seulement à l’inculpé, mais également aux administrations fiscales cantonales concernées. Ces dernières reprennent alors la compétence de la procédure et sont tenues de mener la suite de la procédure (mandat de répression ou transmission au tribunal) en se fondant sur les résultats de l’instruction. Elles sont par conséquent compétentes pour prendre les décisions concernant les requêtes de l’inculpé pour consulter le dossier ou pour obtenir un complément d’enquête en vertu de l’art. 61 DPA.

Al. 3: s’il apparaît, au cours de l’instruction de l’AFC, que le soupçon initial n’était pas fondé, l’AFC suspend elle-même la procédure ouverte à l’encontre des personnes concernées, au profit de l’efficacité et de la sécurité du droit dans la procédure.

Art. 190

Al. 1: dans la mesure où la Confédération est compétente pour la procédure pénale, l’AFC communique sans délai l’ouverture de la procédure aux administrations fiscales cantonales concernées, en leur remettant une copie de la décision d’ouverture destinée à la personne concernée. On établit ainsi clairement les compétences, que ce soit entre les autorités ou vis-à-vis des personnes concernées. De plus, on peut de la sorte coordonner les procédures relatives aux impôts cantonaux et communaux avec celles concernant l’impôt fédéral direct.

Al. 2: l’AFC mène les procédures en collaboration avec les administrations fiscales cantonales concernées. Cette collaboration n’est pas touchée par l’assistance administrative au sens des art. 111 et 112 LIFD, raison pour laquelle elle est explicitement évoquée à l’art. 190 pour toutes les procédures pénales fiscales menées par la Confédération. On s’assure ainsi qu’en cas d’exercice de la compétence fédérale, les intérêts des administrations fiscales cantonales soient pris en compte, et que ces dernières soient en mesure de mener les procédures généralement nécessaires en matière d’impôts cantonaux et communaux.

Art. 191

L’al. 1 reprend la réglementation actuelle des art. 175, al. 3, et 186, al. 4, LIFD. La dénonciation spontanée non punissable que prévoient pour les personnes morales le droit en vigueur et le projet GAFI (art. 181a, al. 1, LIFD et 186a, al. 2 AP LIFD/GAFI) disparaît de la présente disposition puisque dorénavant, ne pourront être poursuivies pénalement pour soustraction d’impôt et escroquerie fiscale que les personnes physiques.

L’al. 2 reprend la réglementation de l’art. 178, al. 4, LIFD.

L’al. 3 reprend la réglementation de l’art. 187, al. 2, LIFD, tout en la complétant d’une condition supplémentaire: l’auteur qui se dénonce spontanément (c’est-à-dire celui qui a déduit l’impôt à la source sans le reverser à l’autorité fiscale) doit s’efforcer d’acquitter l’impôt à la source.