Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

L’al. 4 règle les conséquences de la dénonciation spontanée des personnes qui commettent une infraction fiscale en tant qu’auteurs sans caractéristique spéciale. Il s’agit d’une part de personnes qui commettent une infraction fiscale conjointement avec l’auteur assujetti («participation»), et d’autre part de représentants de la personne assujettie qui commettent une infraction fiscale, à l’insu ou non de l’auteur assujetti et avec ou sans la volonté de ce dernier (cf. l’art. 6, al. 1, DPA, de même que la «commission» au sens de l’art. 177, al. 3, LIFD).

Al. 5: ne peut bénéficier de l’impunité en cas de dénonciation spontanée que la personne qui s’est dénoncée. D’autres participants à l’acte qui se dénonceraient ultérieurement restent punissables, du fait que l’impunité est liée à la condition qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de l’infraction. Il faut que plusieurs personnes ayant commis une infraction (en tant que coauteurs ou participants) se dénoncent simultanément si elles entendent profiter de l’impunité. Lorsqu’un organe ou un représentant d’une personne morale dénonce une soustraction d’impôt au sein de la personne morale sans y avoir participé lui-même, il ne s’agit pas d’une dénonciation spontanée mais de la dénonciation ordinaire d’un acte délictueux. En revanche, s’il a participé à l’acte, lui seul peut profiter de l’impunité: d’éventuels coauteurs ou participants restent punissables.

Le seul fait de la dénonciation spontanée ne donne aucun droit à une peine fixe: une telle solution s’opposerait à une peine proportionnelle à la faute. Une peine fixe tient uniquement compte de la dénonciation spontanée proprement dite, mais non des autres circonstances pertinentes pour la fixation de la peine. C’est pourquoi la présente disposition ne reprend pas la réglementation en vigueur selon laquelle la dénonciation spontanée entraîne systématiquement une amende réduite au cinquième de l’impôt soustrait (cf. les art. 175, al. 4, et 181a, al. 5, LIFD). En revanche, la dénonciation spontanée est prise en compte par les principes de fixation de la peine (art. 47 ss CP).

Art. 192

L’al. 1 se fonde sur la réglementation des art. 177, al. 3, et 178, al. 4, LIFD. Il règle l’impunité en cas de dénonciation spontanée pour les participants (instigation et complicité).

Al. 2: lorsqu’un organe ou un représentant d’une personne morale dénonce une soustraction d’impôt au sein de la personne morale sans y avoir participé lui-même, il ne s’agit pas d’une dénonciation spontanée mais de la dénonciation ordinaire d’un acte délictueux. En revanche, s’il a participé à l’acte, lui seul peut profiter de l’impunité: d’éventuels coauteurs ou participants restent punissables. Pour le surplus, on se référera au commentaire de l’art. 193, al. 5, AP LIFD/ARS.

Outre la dénonciation spontanée, les motifs d’exemption de peine évoqués aux art. 52 ss CP peuvent également mener à une renonciation à la poursuite pénale (cf. l’art. 2 en relation avec les art. 181 et 191 AP LIFD/ARS). On peut ainsi renoncer à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine lorsqu’il a réparé le dommage, lorsque les conditions d’une peine légère sont remplies ou lorsque l’intérêt public et celui des lésés sont peu importants. En ce qui concerne les infractions fiscales, on se trouve en présence d’un cas bagatelle lorsque,