Rapport explicatif

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages

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par exemple, un livret d’épargne de quelques milliers de francs sans flux financiers importants n’est pas déclaré en tant que fortune et que son produit éventuel n’est pas déclaré comme revenu. Dans des cas de ce genre, l’impôt sur le revenu ainsi soustrait (ou, au niveau cantonal, également l’impôt sur la fortune) et partant le produit de l’acte devraient rester relativement modestes. Est également concernée par cette disposition la non-déclaration d’un revenu accessoire (provenant par ex. d’une activité d’intervenant) lorsque la personne assujettie dispose de nombreux revenus de cette nature et que seule une faute légère peut lui être imputée. En ce qui concerne l’applicabilité de l’art. 53 CP dans les procédures pénales fiscales, on tiendra compte de ce qui suit: pour les infractions fiscales débouchant sur des réductions d’impôts, le produit de l’acte correspond à l’impôt soustrait. La collectivité est lésée à hauteur de ce montant. Le contribuable honnête doit compenser par une imposition plus lourde le manque à gagner occasionné par les impôts soustraits. Il ne porte dès lors pas seulement sa propre charge fiscale, mais encore une partie de celle des personnes en infraction fiscale. Ainsi, au sens de l’art. 53 CP, les lésés sont la collectivité et, indirectement, les autres contribuables. Certes, le dommage peut n’être que temporaire si l’auteur répare ultérieurement le dommage, c’est-à-dire s’acquitte de l’impôt dû. La réglementation de l’art. 194 veut éviter que l’on puisse, en invoquant l’art. 53 CP, renoncer à une procédure pénale dans les cas où l’impôt dû est versé ultérieurement. Une telle possibilité équivaudrait à une amnistie générale et permanente. La soustraction d’impôt aurait alors pour seule conséquence le paiement de l’impôt (ou du rappel d’impôt) dû de toute manière. Il en résulterait que le fraudeur serait traité de la même manière que les contribuables qui respectent la loi dès le départ, uniquement parce qu’il paie (finalement et malgré tout) ses impôts. Un tel résultat contredirait également les dispositions relatives à une première dénonciation spontanée.

Art. 193

Al. 1: une révision est en suspens à propos de l’adaptation aux dispositions générales du CP des sanctions pénales et des délais de prescription prévus par la LIFD et la LHID18. Les nouveaux délais de prescription sont repris dans le projet GAFI (cf. l’art. 189, al. 1, AP LIFD/GAFI). Les délais de prescription prévus à l’art. 196 tiennent compte de l’état d’avancement de la révision en question, en y dérogeant sur les points suivants:

 les règles de la partie générale du CP déterminent l’instant à partir duquel la

prescription court (art. 98 CP). On supprime ainsi les délais spéciaux prévus par le droit en vigueur et la révision concernée;

 le délai de prescription pour la poursuite de la tentative de soustraction d’impôt

s’aligne par conséquent sur les principes du droit pénal applicables à la détermination de la prescription pour des actes consommés. Le délai spécial applicable à la tentative de soustraction disparaît ainsi.

18 FF 2012 2649