Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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Dès lors, les infractions se prescrivent par quinze ans, à l’exception de l’inobservation de prescriptions d’ordre.
En principe, les infractions en matière de criminalité économique se prescrivent par quinze ans, car elles sont généralement assorties de peines privatives de liberté de plus de trois ans (cf. l’art. 97, al. 1, let. b, CP, par ex. en relation avec l’art. 146 CP). Lorsque de tels actes sont commis, les autorités de poursuite pénale en ont généralement très vite connaissance, étant donné que les lésés les dénoncent. En revanche, les délits fiscaux n’apparaissent pas au grand jour, bien que souvent, le produit de l’acte ne soit pas négligeable. Dans la plupart des cas, un soupçon d’infraction fiscale ne naît que longtemps après la commission de l’acte. Les délais de prescription relativement longs se justifient dès lors par les faibles probabilités de la découverte d’infractions fiscales. Il s’agit de la seule façon d’éviter que lors de la découverte d’une infraction fiscale, le délai de prescription soit déjà presque atteint ou soit déjà échu. Cette manière de voir les choses est déjà défendue dans le projet relatif à la loi fédérale sur l’adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du code pénal19 transmis au Parlement.
Lorsqu’un jugement de première instance est rendu avant l’expiration du délai de prescription, la prescription ne court plus (art. 97, al. 3, CP), Ce principe vaut également pour les procédures pénales fiscales (cf. l’art. 333, al. 6, let. d). Les art. 184, al. 2, et 189, al. 2, AP LIFD/Mise à jour LIFD prévus par la révision concernant l’adaptation de la LIFD et de la LHID aux dispositions générales du CP et leur mise à jour peuvent par conséquent être biffés.
Al. 2: la révision du droit de la prescription20, entrée en vigueur le 1er octobre 2002, a abrogé des règles d’interruption et de suspension de la prescription. L’art. 11, al. 3, DPA a en revanche été expressément conservé (cf. l’art. 333, al. 6, let. c, CP). Cette disposition ne s’applique pas car elle ne respecterait par le principe de la proportionnalité en prolongeant les délais de prescription prévus.
Al. 3: dans le champ d’application de la DPA, est réputé jugement de première instance le prononcé pénal au sens de l’art. 70 DPA.
Les délais de prescription en matière d’exécution sont les suivants:
cinq ans pour les amendes (selon l’art. 11, al. 4, DPA en relation avec l’art. 180
AP LIFD/ARS; actuellement: art. 121, al. 1, en relation avec l’art. 185, al. 2, LIFD);
cinq ans pour les peines pécuniaires (selon l’art. 99, al. 1, let. e, CP en relation
avec l’art. 333, al. 1, CP ou les art. 2 DPA et 180 AP LIFD/ARS);
quinze ans pour les peines privatives de liberté (selon l’art. 99, al. 1, let. d, CP
en relation avec l’art. 333, al. 1, CP ou les art. 2 DPA et 180 AP LIFD/ARS).
Ces délais et leurs modalités résultant des principes généraux, une réglementation de droit spécial est superflue.
19 FF 2012 2649, http://www.admin.ch/ch/f/ff/2012/2649.pdf
20 RO 2002 2986