Rapport explicatif
Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 66 pages
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Art. 194
En raison de l’extension des états de faits aux délits et crimes, on pourra dorénavant prononcer également des peines pécuniaires. Ces dernières devront être perçues selon les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux amendes et aux frais dans la procédure pénale fiscale (cf. l’art. 185, al. 1, LIFD en vigueur et l’art. 194 AP LIFD/ARS). Les règles de la partie générale du code pénal ne s’appliquent que lorsque la peine pécuniaire n’est pas acquittée et n’est pas recouvrable par voie de poursuite pour dettes (art. 36 CP).
Le champ d’application de l’actuel art. 185, al. 1, LIFD est par conséquent élargi aux peines pécuniaires.
L’art. 194 renvoie entre autres à l’art. 166: ce dernier est également complété des peines pécuniaires.
Art. 195
L’art. 195, al. 1, reprend quant au fond l’actuel art. 196, al. 1, LIFD, tout en l’adaptant à l’extension et à la reformulation des éléments constitutifs d’infraction et aux nouvelles sanctions qui y sont liées (peines pécuniaires). Il tient compte en outre du fait que les impôts irrégulièrement épargnés doivent être perçus en application de l’art. 70 CP (art. 333, al. 1, CP ou art. 2 DPA en relation avec l’art. 180 AP LIFD/ARS).
Art. 196
L’art. 196, al. 1, AP LIFD/ARS reprend quant au fond l’actuel art. 197, al. 1, LIFD, tout en l’adaptant à l’extension et à la reformulation des éléments constitutifs d’infraction et aux nouvelles sanctions qui y sont liées (peines pécuniaires).
Art. 197
L’art. 197 AP LIFD/ARS reprend sous un nouveau numéro l’art. 198 LIFD en vigueur.
Art. 198
En raison de la nouvelle structure, ce numéro d’article est superflu.
Art. 220b
Les nouvelles dispositions pénales ne s’appliquent en principe qu’à des faits survenus après leur entrée en vigueur. Elles sont en revanche applicables lorsque l’acte a été commis avant leur entrée en vigueur, mais qu’il n’a pas encore été jugé et que le nouveau droit est plus clément pour l’auteur (cf. également le projet GAFI, état lors de la consultation, ch. 2.4.3). Cette règle consignée à l’art. 2 CP vaut pour toutes les dispositions à contenu réglementaire matériel, et partant pour celles régissant la prescription. Il n’est donc pas nécessaire de l’inclure expressément à la LIFD.