Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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répression supplémentaire de l’organe, mais un mécanisme supplétif leur paraît nécessaire80.

Quelques participants (BE, BS, GR, OW, TI, UR, VD; CF, ODA Genève) expriment d’importantes réserves contre la suppression de la punissabilité de la personne morale. Ils soulignent que le système actuel a fait ses preuves et a nettement contribué à simplifier la procédure, alors que le système proposé soulève diverses questions inexpliquées et induit une procédure plus compliquée (par ex. à cause de la détermination de la personne physique).

Le canton de BS relève que la réglementation actuelle permet de sanctionner la soustraction d’impôt effectivement et avec l’effet dissuasif nécessaire pour les personnes morales. Il détecte par ailleurs des lacunes dans le système répressif proposé: souvent, il n’est pas possible de déterminer exactement la participation individuelle à l’infraction des divers acteurs impliqués, en particulier dans les grandes entreprises. Dans ces cas, la punissabilité de la personne morale serait désormais exclue en cas de soustraction, ce qui envoie clairement un mauvais signal. De plus, le système proposé recèle le risque que la personne physique ne puisse pas payer l’amende calculée en fonction de l’impôt soustrait par la personne morale. Le canton d’AI exprime aussi cette crainte: étant donné qu’il n’y aurait pas moyen de se retourner contre la personne morale dans de tels cas, celle-ci échapperait à toute sanction.

D’après la Cvsi, il existe différentes raisons pour lesquelles la possibilité de punir la personne morale pour sa propre soustraction d’impôt est nécessaire ou la suppression de la punissabilité de la personne morale sans alternative serait choquante: en raison de l’agencement complexe des entreprises et de la participation toujours plus grande des personnes morales aux transactions commerciales et juridiques, il est de plus en plus nécessaire de pouvoir engager la responsabilité de l’entreprise pour des fautes pénales. L’infraction fiscale commise profite directement à la personne morale et c’est son avantage économique qui a motivé l’infraction. Pour le sens commun de la justice, il est choquant de reconnaître la personne morale comme un sujet fiscal mais d’exclure entièrement sa punissabilité. Au surplus, libérer la personne morale de sa responsabilité mène à des distorsions de la concurrence selon la Cvsi.

En fin de compte, les cantons de BS et d’UR et l’ODA Genève se prononcent explicitement pour le maintien du système actuel. Le PES également rejette la suppression de la punissabilité de la personne morale: souvent, les supérieurs et la dynamique de l’entreprise exercent une pression, il serait donc trop simple de demander des comptes uniquement à un seul individu.

8.9.2 Réglementations complémentaires ou alternatives

Punissabilité subsidiaire de la personne morale («mécanisme supplétif»): Divers participants (AG, AI, AR, BL, FR, GE, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH; CDF, Cvsi; PS, FSA, USS) demandent la création d’un mécanisme supplétif pour combler d’éventuelles lacunes de la répression consécutives à la suppression de la punissabilité de la personne morale. Ils proposent une norme spéciale analogue à l’art. 100 LTVA, le relèvement du plafond de l’amende de l’art. 7 DPA ou une norme spéciale analogue à l’art. 102, al. 1 ou 2, CP.

L’ASM préconise la punissabilité primaire de la personne morale, liée à la possibilité de sanctionner en plus la personne physique, si celle-ci a agi intentionnellement.

80 Cf. ch. 8.9.2.