Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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− Mesure de protection insuffisante: l’autorisation n’offre pas une protection suffisante

contre des atteintes injustifiées à la sphère privée ni contre les excès, abus et arbitraire. L’autorisation crée seulement l’illusion que la sphère privée est protégée; la démocratie est placée sous la tutelle de l’administration.

− Conflits d’intérêts: le directeur n’est pas indépendant; il endosse le rôle de juge et partie,

ce qui donne lieu à des conflits d’intérêt et ne garantit pas une pesée équilibrée des intérêts. Enfin, le directeur est aussi lié par des instructions envers le gouvernement en tant qu’autorité politique et administrative.

− Compétence spéciales en droit pénal: l’examen du soupçon d’infraction, la

proportionnalité et autres exigent des compétences spéciales en droit pénal qui

manquent généralement à ces directeurs, ce qui recèle le risque que la mesure

d’enquête ne résiste pas à l’examen dans la procédure judiciaire.

Pour ces raisons, il est demandé qu’au lieu du directeur, une autre instance (autorité pénale, autorité de justice administrative ou ministère public) décide d’autoriser la demande de données bancaires.

8.7.3 Autres remarques

Protection de la sphère privée / relation de confiance: La Chambre fiduciaire prétend que la disproportion de l’accès aux données bancaires est évidente vu le degré de confiance différent en cas de taxation mixte ou de taxation par le contribuable et la protection juridique ultérieure uniquement. D’après son avis, que partage le CSNLAW, l’accès aux données bancaires viole le droit à la protection de la sphère privée et présage un changement de la philosophie actuelle (rapport de confiance).

Pour la CDF et, avec elle, les cantons de FR, LU, NW et SH, il est faux d’exiger de la confiance alors même qu’il existe un soupçon concret de soustraction d’impôt; l’accès aux données bancaires constitue en effet la réaction adéquate en présence d’un tel soupçon. La CDF et les cantons de SG, SZ et ZH soulignent que le rapport de confiance est toujours tenu en haute estime (le secret bancaire dans la procédure de taxation n’est en effet pas concerné par le projet). Mais ils relèvent également que l’octroi de l’accès aux données bancaires constitue un changement fondamental dans la relation entre le contribuable et l’Etat. Au surplus, les cantons de SO, SZ et ZH soulignent que les autorités fiscales sont également partie à ce rapport de confiance; c’est pourquoi les autorités fiscales cantonales méritent également qu’on leur fasse confiance sur le fait qu’elles feront un usage responsable en particulier de la possibilité d’obtenir des renseignements des banques.

Traitement dans un projet distinct: L’ASB veut que l’accès aux données bancaires dans la procédure de soustraction d’impôt soit traité séparément en tant que question politique. La décision sur les questions concernant la protection de la sphère privée dans les affaires financières doit être du ressort exclusif du peuple.

Scellés: L’OAD FCT demande l’apposition obligatoire de scellés pour protéger les personnes concernées.

Remise volontaire: d’après la FSA, la culture fiscale suisse oblige à permettre au prévenu de remettre lui-même les documents bancaires.

8.8 Mesures de contrainte

8.8.1 Avis sur le principe

Le canton de ZG approuve explicitement la possibilité des mesures de contrainte. Les cantons d’AG et de SG soulignent l’effet préventif qui se dégage de cette possibilité et qui, en fin de compte, encourage aussi l’honnêteté fiscale. Travail.Suisse tient pour justifiées les