Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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8.7 Demande de données aux banques

8.7.1 Avis sur le principe

Une grande partie des cantons (AG, AR, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH), la CDF, la Cvsi, le PBD, l’USS et SEC Suisse considèrent indiqué et judicieux d’accorder aux autorités fiscales l’accès aux données des banques dans le cadre de la procédure fiscale pénale: il s’agit en effet d’une mesure importante pour instruire un dossier. La situation actuelle (interdiction de l’obligation de s’autoincriminer contre absence de moyens d’enquête de l’autorité fiscale) est intolérable. Cette mesure est également justifiée au vu de l’évolution de l’assistance administrative, de la stratégie de l’argent propre et de la mauvaise réputation de la Suisse en tant que paradis fiscal. De plus, cela permettrait de supprimer l’inégalité de traitement des autorités fiscales nationales par rapport aux autorités fiscales étrangères. On relève en outre que cette possibilité a déjà un effet préventif à elle seule et que se cramponner au secret bancaire même en cas de soupçon concret émet un signal négatif. Quelques partisans de la levée de ce secret préconisent toutefois de confier la compétence d’autoriser la demande de données aux banques à une autre instance que le directeur de l’administration fiscale cantonale concernée79.

Le canton d’UR et le PLR veulent autoriser l’accès aux données bancaires, à part pour la fraude fiscale réglée dans le droit actuel, uniquement pour les soustractions intentionnelles et répétées de montants d’impôt importants. Ils relèvent en outre que l’impôt anticipé rend inattrayant la non déclaration de facteurs fiscaux et garantit déjà une grande honnêteté fiscale.

Le PEV approuve le fait que le secret bancaire ne soit plus sans réserve en cas de soustraction d’impôt grave qu’elle définit comme une soustraction d’impôt répétée «de grande ampleur commise avec une énergie criminelle». Le PES relève que la soustraction d’impôt n’est toujours pas considérée comme un délit, mais comme une contravention et qu’elle n’est donc pas considérée comme une infraction. Par conséquent, un accès aux données bancaires restera impossible en cas de soupçon de soustraction d’impôt.

L’UDC, le PDC et l’ASB rejettent fondamentalement l’accès aux données bancaires dans le cadre d’une procédure pénale: l’UDC craint qu’il n’y ait ensuite plus qu’un pas jusqu’à la suppression de la déclaration d’impôt par le contribuable et l’introduction de l’échange automatique de renseignements. Pour sa part, le PDC s’oppose à toute obligation des banques de renseigner les autorités administratives. L’ASB considère que la levée du secret bancaire n’est pas nécessaire dans les procédures pénales des autorités fiscales à cause de l’impôt anticipé.

8.7.2 Autorisation de demander des données bancaires

D’après l’USS, prévoir une autorisation est tout à fait disproportionné.

Le canton des GR est le seul participant qui approuve explicitement la compétence du

directeur de l’administration fiscale concernée.

En revanche, de nombreux participants (AG, BL, FR, JU, LU, NW, SH, SZ, VS, ZG; CDF, Cvsi; PLR, PBD; CCIG, CP, FER, FPV, GPF, OAD, ODA Genève, ASB, USAM, ABPS, Chambre fiduciaire, ABPS, ASG, ASEFiD) tiennent pour insuffisante l’autorisation par le directeur et un contrôle ultérieur au moyen d’une possibilité de recours contre cette mesure d’enquête. Ils avancent divers arguments qui peuvent être réunis en trois groupes principaux:

79 Cf. ch. 8.7.2.