Rapport sur les résultats

Consultation 2012/124: Loi fédérale sur l'unification des procédures pénales en matière fiscale · 46 pages

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mesures de contrainte pour des raisons relevant de la morale et de l’éthique fiscales car elles permettent de lutter efficacement contre les infractions fiscales.

Le PLR, le PEV et l’OAD FCT n’entendent permettre des mesures de contrainte que pour les infractions particulièrement graves: pour le PLR, il s’agit de la soustraction intentionnelle et répétée de montants d’impôt importants qui doit être considérée comme de la fraude fiscale; pour le PEV, les mesures de contrainte ne doivent être utilisables qu’en cas de soustractions d’impôt répétées «de grande ampleur commises avec une énergie criminelle». L’OAD FCT rejette les mesures de contrainte pour de simples omissions (par ex. non déclaration de facteurs fiscaux).

L’UDC, l’USP, l’ASB, SwissHoldings et l’ASEFiD se prononcent contre l’utilisation possible de mesures de contrainte. D’une part, on allègue que la porte est ainsi grande ouverte à l’application arbitraire des mesures de contrainte par les autorités fiscales uniquement que sur la base de prétendus «soupçons momentanés» (UDC). Des mesures de contrainte sont inutiles car la soustraction d’impôt est déjà rigoureusement poursuivie (ASB, SwissHoldings), ces mesures violent la sphère privée (USP) et sont disproportionnées (ASEFiD). D’autre part, on fait valoir les différences fondamentales entre les impôts directs et les impôts indirects en tant que justification contre une uniformisation entre ces deux genres d’impôts: par le passé, l’«instrument de pouvoir des mesures de contrainte sans contrôle du juge» avait été octroyé à la Confédération volontairement et exclusivement en matière de fortune commerciale. Par rapport à un particulier, une entreprise ne possède pas une sphère privée digne d’une aussi haute protection (ASB). En d’autres termes, la protection est plus fondamentale pour les personnes qui ne sont pas des «professionnels» que pour des «professionnels» (FER, GFP, USAM, ABPS).

8.8.2 Compétence

Plusieurs participants (AG, BL, BS; Cvsi; PLR, PS; ASB, ASG) préconisent d’attribuer la compétence d’ordonner ou d’autoriser des mesures de contrainte aux autorités pénales ordinaires, à savoir au ministère public ou aux autorités judiciaires, notamment pour des raisons de conflits d’intérêts, d’indépendance ou de séparation des pouvoirs.

8.9 Infractions fiscales commises dans l’activité d’une personne morale ou avec des incidences pour une personne morale

8.9.1 Avis sur le principe

Le PS voit dans la suppression de la punissabilité de la personne morale la mise en œuvre du principe que les peines fiscales pénales sont des peines judiciaires. Il faut cependant s’assurer que les véritables responsables rendent des comptes et pas des collaborateurs subalternes.

Le canton de SO approuve certes la suppression de la punissabilité de la personne morale à partir de réflexions et de principes relatifs au droit pénal. Mais il estime qu’il faut tout de même reconsidérer le projet car ce dernier entraîne une forte augmentation de la charge administrative dans la procédure pénale; de plus, il est disproportionné et impraticable pour l’inobservation de prescriptions d’ordre et les infractions légères. Le canton de GE aussi approuve la suppression de la punissabilité de la personne morale, mais il demande un mécanisme supplétif. D’après la CDF et les cantons de FR, LU, NW, SH et SZ, il est juste de remettre en cause la répression actuelle sans restriction de la personne morale et la