Rapport sur les résultats
Consultation 2012/130: Loi sur les professions de la santé, LPSan (titre provisoire) · 107 pages
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La FSSF, l’ASE et la FSAS demandent une extension des devoirs professionnels et du registre national actif à tous les professionnels exerçant une profession citée par la LPSan : « d. l’exercice de la profession ».
Domaine de la formation
La ZHAW, la FKG-KFH, la FHO, la BFH-FG, la BKP-KFH, la BKH-KFH et la BKE-KFH demandent que la loi régisse tous les professionnels en exercice, et pas uniquement ceux qui l’exercent à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle : « d. l’exercice des professions de la santé citées dans l’article 2 ». Cette extension du champ d’application concernerait en particulier les devoirs professionnels et l’enregistrement. La différence de traitement entre organisations privées et publiques ne serait pas appropriée. La HEdS exprime le même point de vue.
L’ASCFS est favorable à la limitation du champ d’application à l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle. Une autorisation d’exercice de la profession est justement exigée par la loi pour les salariés exerçant la profession à titre d’activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle. Elle ne s’applique donc pas aux personnes exerçant une activité salariée.
Kalaidos, la CRUS et la HES-SO sont favorables au champ d’application.
L’ESAMB précise que des professions ES sont également exercées « à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle » (responsabilité entendue dans le sens du CO et du CC) alors que dans certains cantons, l’exercice de la profession de physiothérapeute à titre indépendant n’est par exemple pas prévu.
Organisations et institutions de la santé
PH CH est favorable au champ d’application.
UniSpitalBS, l’ASDSI et le KSA considèrent qu’il est important que tous les infirmiers soient représentés, et pas uniquement les salariés exerçant à titre d’activité économique privée.
Hplus aimerait également intégrer au champ d’application l’exercice de la profession dans les organismes publics. De la même manière, senesuisse demande que les mêmes critères soient remplis par les organismes publics et privés.
senesuisse demande l’égalité de traitement entre les organismes publics et privés.
La CRS salue une réglementation uniforme au niveau fédéral de « l’exercice de la profession à titre d’activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle ». Elle estime toutefois que cette expression n’est pas claire ; elle serait trompeuse par rapport à l’expression d’« exercice indépendant de la profession » car, à ce jour, les formations professionnelles du domaine de la santé dans les degrés secondaire II et tertiaire (en soins infirmiers, en physiothérapie ou ergothérapie, d’ambulancier ou encore en hygiène dentaire), déjà hautement qualifiées, entrent dans la catégorie des professions exercées « sous sa propre responsabilité professionnelle ». Cette formulation comprend toute activité indépendante, exercée de manière professionnelle, appartenant au secteur professionnel concerné. Plusieurs autres professions du domaine de la santé sont exercées sous sa propre responsabilité professionnelle. La CRS propose ainsi : « l’exercice de la profession sous sa responsabilité (professionnelle) à titre d’activité économique privée et indépendante ».
Assurances
santésuisse reste favorable à la restriction de la règlementation aux activités exercées à titre privé.