Rapport explicatif

Consultation 2012/142: Modification du code des obligations (droit du registre du commerce et adaptation des droits de la société anonyme, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative) et du droit de la surveillance de la révision · 68 pages

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de révision sise à l’étranger lorsque son contexte légal ne l’y autorise pas ou ne l’y autorise que sous certaines conditions. Il en va de même pour la communication d’informations depuis l’étranger à l‘Autorité de surveillance suisse. Les modalités doivent être précisées par voie d’ordonnance ou fixées au cas par cas par l’ASR.

Selon le droit en vigueur (art. 9, al. 2, LSR), l’ASR peut octroyer l’agrément à une entreprise de révision sur la base d’un agrément étranger lorsque les exigences de la LSR sont remplies. Cette disposition est trop rigide en pratique. L’expérience a en effet montré que les conditions d’agrément des différents pays ne sont pas identiques, mais tout au plus équivalentes. C’est la raison pour laquelle cette disposition a été remplacée par une réglementation plus souple dans le projet de révision (art. 9, al. 2, let. a, P-LSR).

Art. 16, al. 1, 1biset 1ter

Selon le droit en vigueur, l’ASR soumet tous les trois ans au moins les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat à un contrôle approfondi (art. 16, al. 1, première phrase, LSR). L’ASR module ses contrôles en fonction des risques encourus (art. 8 ordonnance ASR sur la surveillance158). Le contrôle est toujours approfondi lorsqu’il s’agit d’entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat qui fournissent des prestations de révision aux sociétés ouvertes au public (art. 16, al. 1 en rel. avec art. 2, let. c, ch. 1, P-LSR).

Si on considère le rapport entre les risques liés aux entreprises révisées et les coûts de la surveillance, le rythme de contrôle de trois ans n’apparaît pas judicieux lorsque les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat fournissent uniquement des révisions ordinaires pour le compte de sociétés qui ne sont pas des sociétés ouvertes au public (cf. art. 2, let. c, ch. 2, P-LSR et supra, commentaires sous ch. 2.4.2.1.3). Ces entreprises de révision seront désormais soumises à un contrôle approfondi tous les cinq ans (art. 16, al. 1bis, P-LSR). Dans ce cas également, les contrôles sont modulés en fonction des risques encourus: l’étendue et la profondeur du contrôle sont adaptées du fait que l’entreprise de révision ne révise aucune société ouverte au public. De plus, l’obligation de renouveler l’agrément tous les cinq ans est abrogée, comme indiqué plus haut (cf. supra art. 3, al. 2, P-LSR). L’ASR peut recourir aux services de tiers pour l’inspection des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, de manière à conserver des effectifs aussi réduits que possible (art. 20, LSR).

En cas d’infraction présumée aux obligations légales, l’ASR procède aux vérifications nécessaires (art. 16, al. 1, seconde phrase, LSR). Pour des motifs de nature rédactionnelle, cette disposition fait l’objet d’un nouvel alinéa (art. 16, al. 1ter, P-LSR).

Art. 43a Dispositions transitoires relatives à la modification du …

Deux dispositions du projet de révision impliquent des dispositions transitoires:

158 Ordonnance du 17 mars 2008 de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision sur la surveillance des entreprises de révision (ordonnance ASR sur la surveillance, OSur- ASR; RS 221.302.33).