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Consultation 2012/157: Directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte relatifs aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs conformément à l'art. 56 LFPr et à l'art. 65 OFPr · 12 pages

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1 Contexte et objectif

Selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10), cette dernière est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (Ortra). Elle repose sur le principe du partenariat. Les mesures de la Confédération visent à encourager, dans la limite des possibilités financières, les initiatives des cantons et des organisations du monde du travail. La LFPr et

l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr, RS 412.101) constituent la base légale.

L’art. 56 LFPr autorise l’octroi de subventions fédérales directes pour l’organisation des examens professionnels fédéraux. La modification de l’OFPr décidée par le Conseil fédéral prévoit l’augmentation, dès 2013, des subventions pour l’organisation des examens professionnels fédéraux et des examens professionnels fédéraux supérieurs de 25 % des coûts à 60 % au maximum, voire à 80 % au maximum dans des cas particuliers. L’objectif principal de cette mesure est d’alléger la charge financière qui pèse sur les candidats. Il s’agit également de favoriser l’amélioration de la qualité des examens.

Les présentes Directives reposent sur l’art. 66, al. 1, OFPr. Elles règlent le versement de subventions aux organes responsables des examens et visent à simplifier la procédure d’octroi et à la rendre plus transparente et plus pragmatique. Les organes responsables des examens remettent un décompte de tous les examens qu’ils ont organisés en remplissant le tableau prévu à cet effet.

L’obligation faite aux organes responsables des examens de remettre les décomptes des examens au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) se fonde sur l’art. 39, al. 4, OFPr, qui dispose que les émoluments encaissés dans le cadre des examens fédéraux ne doivent pas dépasser la totalité des coûts incombant aux organes responsables, calculés sur une moyenne de six ans. Ce principe permet de garantir que les examens fédéraux poursuivent uniquement des objectifs de la politique en matière de formation et non des buts lucratifs.

Directives régissant la présentation des demandes, la budgétisation et le décompte relatifs aux EP et aux EPS 4/12