Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
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III 723) 7577 ss)
Suisses de l’étranger inscrits dans les registres électoraux Tableau 3 Canton 1992 (FF 1992 2011 (FF 2011 Remarques UR 14351
OW 32403
NW 37418
GL 71674
AR 83 938 scrutin majoritaire depuis 2003 AI 37267
Total des cantons à 274 3051 Augmentation de 1100 %
scrutin majoritaire
L’informatique et l’accès croissant des Suisses de l’étranger au vote électronique ont créé de nouveaux besoins. Si le simple vote par correspondance ne permettaient pas à tous les Suisses de l’étranger, tant s’en faut, d’exercer effectivement leur droit de vote, du fait du délai de remise du matériel électoral, les mesures prises depuis lors ont considérablement amélioré leur chances de participer réellement aux élections, où qu’ils se trouvent dans le monde22.
Il est dès lors compréhensible que le besoin d’information concernant les candidats, tout particulièrement chez les Suisses de l’étranger, se soit fortement accentué. En ce qui concerne les cantons à scrutin proportionnel, le besoin est satisfait puisque les listes électorales sont publiées en vertu de la loi (art. 32, al. 1, LDP). Dans les cantons à scrutin majoritaire et élection tacite (OW et NW; art. 47, al. 2, et 50, LDP), l’informatique permet de satisfaire facilement le besoin d’information des Suisses de l’étranger. Le problème se pose par contre dans les cantons à scrutin majoritaire sans élection tacite (UR, GL, AR et AI) où les candidatures ne sont pas annoncées, puisqu’il y est possible de voter pour toute personne éligible (c’est-à-dire pour n’importe lequel des près de 5 160 000 citoyens suisses ayant actuellement le droit de vote) (art. 47, al. 1, 1re phrase, LDP). En vertu du principe de la neutralité de l’État pendant la campagne électorale23, les cantons ne peuvent pas fournir des informations sélectives concernant les candidats et sont donc dans l’impossibilité d’accéder à la demande des Suisses de l’étranger d’obtenir des informations sur les candidats connus et sérieux et leurs vues politiques.
Les élections au Conseil national étant une affaire fédérale, il appartient au législateur fédéral de résoudre ce conflit d’objectifs. Il doit veiller à ce que le principe de la neutralité de l’État comme la garantie constitutionnelle (art. 34 Cst.) de la libre formation de l’opinion des citoyens et de l’expression fidèle et sûre de leur volonté soient respectés. Or, aujourd’hui cette garantie suppose que les électeurs aient accès
22 Remise anticipée du matériel de vote aux Suisses de l’étranger: art. 2b de l'ordonnance du
24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP, RS 161.11); Circulaire du Conseil fédéral du 20 août 2008 aux gouvernements cantonaux à l’attention des communes politiques relative à la garantie du droit de vote des Suisses de l’étranger (FF 2008 6851); information continue dans la « Revue Suisse » (magazine destiné aux Suisses de l’étranger); lettres-modèles rédigées avec l’aide des autorités fédérales et téléchargeables sur le site de l’Organisation des Suisses de l’étranger (http://aso.ch > Conseils > Vivre à l’étranger > Droits politiques > Difficultés lors de votations).
23 Cf. ATF 113 Ia 293 à 303.