Rapport explicatif
Consultation 2012/21: Révision partielle de la loi sur les droits politiques (LDP) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
Cette réglementation aurait un caractère nettement plus casuistique et serait moins élégante que la première variante (c’est là son inconvénient) ; la disposition prévue pourrait toutefois être appliquée avec bien plus de célérité et moins de complications, tout au moins dans certains cantons qui font appel à de simples particuliers pour compter les bulletins (c’est là son avantage). Les particuliers convoqués par les bureaux de vote n’auraient pas à être assignés à leur poste dans l’ensemble des cantons jusqu’à ce que « Berne » sonne la fin de l’alerte. Dans les cantons où le décompte des bulletins s’achève à 14 heures déjà (p. ex. GL, AR et AG), les bureaux de vote cantonaux pourraient libérer les particuliers bien plus tôt et, dans l’ensemble des cantons, la fin des opérations de décompte pourrait intervenir très peu de temps après la fin des travaux de dépouillement dans les communes. Dans toute la Suisse, plusieurs milliers de personnes-heures pourraient ainsi être économisées chaque dimanche de votation, plutôt que d’être gaspillées en heures de présence généralement oisives ; cet aspect de la question ne peut qu’accroître la popularité de la réglementation proposée. Il convient toutefois de ne pas dissimuler l’inconvénient que représente le fait que les résultats d’une votation ne sont qu’assez rarement homogènes à l’échelle suisse : pour cette raison, il arrive que le résultat soit extrêmement serré à l’échelon fédéral, malgré des résultats cantonaux tranchés (mais partiellement contradictoires les uns avec les autres). Ce risque peut être fortement amoindri par la règle de la majorité des cantons dans le cas des votations simples portant sur des dispositions constitutionnelles, surtout quand une majorité des cantons entraîne le rejet d’un objet, quelle que soit la majorité du vote populaire ; dans le cas des votations doubles portant sur une initiative populaire et son contre-projet, toutefois, cette atténuation du risque pourrait bien disparaître, notamment en ce qui concerne la question subsidiaire. En résumé, la deuxième variante ne permet pas non plus d’exclure que les autorités fédérales ne soient contraintes d’ordonner postérieurement un recomptage des bulletins.
Combinaison des deux variantes
Ce dernier constat pourrait suggérer une combinaison des deux variantes. Il en résulterait les dispositions suivantes :
Art. 13, al. 3 et 4 (nouveau)
3 Le résultat d’une votation populaire fédérale doit être recompté, même en l’absence d’indications pouvant suggérer que des irrégularités se soient produites:
a. sur l’ordre du bureau de vote cantonal, dans les cantons où la différence
entre le nombre de oui et celui de non est inférieure à:
1. 50, dans les cantons qui ne disposent que d’un siège au Conseil national,
2. 100, dans les cantons qui en disposent de 2 à 10,
3. 200, dans les cantons qui en disposent de 11 à 20,
4. 400, dans les cantons qui en disposent de plus de 20;
b. sur l’ordre de la Chancellerie fédérale, dans tous les cantons lorsque:
1. la majorité des cantons n’a pas emporté la décision et que
2. la différence entre le nombre de oui et celui de non est inférieure, à l’échelle du pays, à 0,5 ‰ du nombre d’électeurs.