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Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 10 pages
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Loi sur les publications officielles
Art. 4, titre et let. c (nouvelle)
Conventions entre Confédération et cantons et
conventions intercantonales
Sont publiées dans le RO:
c. les conventions intercantonales auxquelles la Confédération a donné force obligatoire générale (art. 48a Cst.).
Art. 5 Publication sous la forme d’un renvoi
1 Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO, y sont mentionnés uniquement par leur titre et par une référence à la plate-forme de publication, notamment:
a. s’ils touchent un nombre restreint de personnes;
b. s’ils ont un caractère technique et ne s’adressent qu’à des spécialistes;
c. s’ils doivent être publiés dans un format qui n’est pas adapté pour une publication dans le RO; ou
d. s’ils doivent être publiés ailleurs que dans le RO en vertu d’une loi fédérale ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale.
2 Les textes qui sont publiés par un autre organe du publication accessible en Suisse sont mentionnés dans le RO uniquement par leur titre, par une référence à cet organe ou par le nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
3 Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.
Art. 6 Dérogation au principe de la publication obligatoire
1 Ne sont pas publiés dans le RO les actes de la Confédération ainsi que les traités et décisions internationaux qui doivent être tenus secrets pour préserver la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou en raison d’obligations internationales.
2 Ils ne créent d’obligations que pour les personnes à qui ils ont été communiqués.
Art. 7 Publications ordinaires et publications extraordinaires
1 Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.
2 Les traités et décisions au sens des art. 3 et 4 dont la date d’entrée en vigueur n’est pas encore connue au moment de leur approbation, sont publiés dès que cette date est connue.
3 Exceptionnellement, un texte peut être publié le jour de son entrée en vigueur (publication ordinaire urgente) si cela est nécessaire pour lui permettre de déployer pleinement ses effets.
4 Si la plate-forme de publication n’est pas disponible, la publication s’effectue par d’autres moyens (publication extraordinaire).