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Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 10 pages
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Loi sur les publications officielles
4. Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (CPM)12
Art. 125a Publication officielle (nouveau)
1 La notification de la citation a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération:
a. lorsque le lieu de séjour de l’accusé est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;
b. lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées;
c. lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger.
2 La citation est réputée avoir eu lieu le jour de sa publication.
Art. 154, al. 3 (nouveau)
3 L’art. 125a est applicable à la notification des jugements par voie de publication officielle.
5. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)13
Art. 19, al. 4
Abrogé
6. Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (LLC)14
Art. 10, al. 1
1 Les actes législatifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l’objet d’une publication dans le Recueil officiel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles15 ou d’autres dispositions du droit fédéral sont publiés en allemand, en français et en italien, à moins que la loi n’en dispose autrement.
12RS 322.1
13RS 412.10
14RS 441.1