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Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 10 pages

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Loi sur les publications officielles

Art. 9

Abrogé

Art. 10 Corrections formelles

1 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l’autorité :

a. lorsqu’elles concernent des actes de la Confédération, à l’exception des actes de l’Assemblée fédérale: sous sa propre responsabilité :

b. lorsqu’elles concernent des traités ou décisions internationaux: avec l’accord des autres parties contractantes.

2 La Chancellerie fédérale corrige dans le RO, avec l’accord de la Commission de rédaction, les erreurs qui entraînent un changement de sens dans les actes de l’Assemblée fédérale, lorsque celles-ci sont survenues durant le processus de publication. La correction des autres erreurs dans les actes édictés par l’Assemblée fédérale est régie par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3.

Art. 11 Contenu

Le RS est une collection consolidée, classée par matières et mise à jour en permanence, comprenant:

a. les textes publiés dans le RO, à l’exception des arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux et ne contenant pas de règles de droit;

b. les constitutions cantonales.

Art. 12, al. 3

3Abrogé

Art. 13, al. 1, let. c et fbis (nouvelle), et 2

1 Sont publiés dans la Feuille fédérale:

c. Abrogée

fbis. les ordonnances administratives du Conseil fédéral.

2 Peuvent en outre être publiés dans la Feuille fédérale:

a. les rapports, avis ou conventions du Conseil fédéral ou des tribunaux fédéraux, ainsi que ceux des commissions de l’Assemblée fédérale qui ne sont pas visés à l’al. 1, let. b;

3 RS 171.10