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Consultation 2012/22: Modfication de la Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) · 10 pages
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Loi sur les publications officielles
Art. 16b Sécurité des publications électroniques (nouveau)
Le Conseil fédéral arrête les mesures garantissant l’authenticité et l’intégrité des publications électroniques.
Art. 16c Protection des données (nouveau)
1 Les publications au sens de la présente loi peuvent contenir des données personnelles, en particulier des données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, et des profils de personnalité au sens de l’art. 3 let. d, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données6, lorsque cela est nécessaire en vertu d’une obligation de publication prévue par la loi.
2 Le Conseil fédéral arrête les mesures qui sont nécessaires pour garantir la protection des données sensibles qui font l’objet d’une publication électronique.
Art. 17
Abrogé
Art. 18 Consultation
Les textes suivants peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons:
a. le contenu de la plate-forme de publication; et
b. les textes publiés selon la procédure extraordinaire qui ne sont pas encore publiés dans le RO (art. 7 al. 4).
Art. 19 Emoluments
1 La consultation du portail juridique et des textes selon l’art. 5 al. 2, ainsi que la consultation selon l’art. 18 sont gratuites.
2 Le Conseil fédéral fixe les émoluments exigibles pour la remise des publications visées dans la présente loi.
3 Il peut fixer des conditions spéciales applicables aux tiers diffuseurs, en particulier des obligations liées à l’utilisation des données.
Art. 19a Exécution (nouveau)
1 La Chancellerie fédérale gère la plate-forme de publication.
2 Elle exécute les autres tâches prévues par la présente loi, dans la mesure où elles ne relèvent pas d’une autre unité administrative.
II