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Consultation 2012/24: Ordonnance sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres des aéronefs · 8 pages
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Art. 6 Rapport de suivi
1 L’exploitant d’aéronefs relève, sur la base du plan de suivi, toutes les tonneskilomètres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et les compile dans un rapport de suivi.
2 Le rapport de suivi doit être établi conformément à l’annexe 2, ch. 2.
Art. 7 Vérification du rapport de suivi
1 L’exploitant d’aéronefs fait contrôler son rapport de suivi par un vérificateur.
2 La vérification doit être effectuée conformément aux ch. 1 à 3 de l’annexe 3.
3 Le vérificateur doit remplir les exigences énoncées à l’annexe 3, ch. 4.
Art. 8 Approbation du rapport de suivi
L’exploitant d’aéronefs soumet le rapport de suivi vérifié à l’approbation de l’OFAC au plus tard le 31 mars 2014.
Art. 9 Archivage et traitement des données
1 L’OFAC archive les plans de suivi, les rapports de suivi et les données qu’ils contiennent. Il en assure une conservation sûre et traite les données de manière confidentielle.
2 Il transmet les données archivées à l’Office fédéral de l’environnement en réponse à une demande concrète, à condition qu’elles soient requises pour la mise en œuvre de mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre dues au trafic aérien.
Art. 10 Disposition pénale
L’exploitant d’aéronefs sera puni conformément à l’art. 91, al. 1, let i, de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation6
a. s’il ne remplit pas les obligations fixées par la présente ordonnance ou
b. s’il fournit intentionnellement des données fausses.
Art. 11 Adaptation des annexes
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter les annexes de la présente ordonnance afin d’en assurer la compatibilité avec le droit de l’Union européenne.
Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 2012 et a effet jusqu’au 31 décembre 2014.
6 RS 748.0