Rapport explicatif
Consultation 2012/25: Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2) · 56 pages
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PROJET
N° de référence: L083-0060
Remarques préliminaires
1.1 Contexte
Le 23 décembre 2011, les Chambres fédérales ont adopté, lors du vote final, une révision de la loi sur le CO2 pour la période postérieure à 2012. Le délai référendaire a expiré le 13 avril 2012 sans avoir été utilisé. La loi sur le CO2 et l’ordonnance y relative mise en audition par le DETEC du 11 mai au 3 août 2012 doivent remplacer au 1er janvier 2013 les bases légales en vigueur.
La loi sur le CO2 vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées en Suisse de 20 % au moins par rapport à 1990 (art. 3). Cet objectif correspond à une réduction absolue des émissions de gaz à effet de serre d’environ 10,6 millions de tonnes d’équivalents CO2 (éq.-CO2)1. Contrairement à l’actuelle loi sur le CO2 qui ne porte que sur les émissions de CO2 liées à une utilisation énergétique, tous les gaz à effet de serre faisant l’objet d’une réglementation internationale ainsi que le carbone stocké dans les forêts et le bois (puits de carbone) seront à l’avenir pris en compte dans le calcul des émissions. L’élément déterminant pour la réalisation de l’objectif est un recul constant des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2020 afin que le niveau de réduction souhaité soit atteint en 2020. Le Conseil fédéral peut fixer des objectifs intermédiaires pour certains secteurs.
Les objectifs et mesures prévus jusqu’à fin 2020 s’appuient sur la loi sur le CO2 en vigueur jusqu’en 2012, qui exige que les émissions de CO2 liées à une utilisation énergétique soient réduites de 10 % par rapport à leur niveau de 1990 au cours de la période de 2008 à 2012, soit une réduction absolue d’environ 4 millions de tonnes de CO2, conformément aux engagements pris par la Suisse dans le cadre du Protocole de Kyoto. Selon les estimations les plus récentes, les objectifs de la loi sur le CO2, de même que ceux du Protocole de Kyoto, ne pourront pas être atteints sans l’acquisition de certificats étrangers jusqu’à hauteur de 3 millions de tonnes de CO2 par an.
Lors de la Conférence sur les changements climatiques qui s’est tenue à Durban fin 2011, la Suisse s’est prononcée en faveur d’une seconde période d’engagement après 2012 et s’est déclarée prête à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020. La poursuite des engagements du Protocole de Kyoto, qui consiste essentiellement en une modification de l’annexe relative aux objectifs de réduction fixés pour les pays, doit être décidée formellement par la communauté internationale lors de la Conférence sur le climat prévue fin 2012 à Doha. Dès que cette décision entrera en vigueur, il est à prévoir que la Suisse devra rattraper la réduction d’émissions non réalisée sur son territoire, obtenue jusqu’ici par le biais de certificats étrangers.
La trajectoire de réduction des émissions intérieures de gaz à effet de serre devra donc être beaucoup plus abrupte que si l’objectif fixé pour la première période d’engagement avait pu être atteint uniquement par des mesures prises en Suisse. En effet, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto, la Suisse doit rendre compte chaque année des quantités de gaz à effet de serre émises et tenir à cet effet un inventaire des gaz à effet de serre.
1.2 Lien avec la stratégie énergétique 2050
Les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre de la Suisse sont générées par la combustion d’agents énergétiques fossiles. Les objectifs visés par la politique climatique et par la politique énergétique vont dans le même sens et se renforcent mutuellement. En effet, les mesures destinées à réduire la consommation d’énergie fossile abaissent simultanément les émissions de CO2. L’inverse n’est toutefois que partiellement vrai, les mesures visant à réduire les émissions de CO2 n’étant pas uniquement axées sur une augmentation de l’efficacité mais également destinées à favoriser le passage à des combustibles fossiles émettant moins de CO2 (p. ex. du pétrole au gaz naturel) ainsi qu’à des agents énergétiques renouvelables. Le programme Bâtiments au sens de l’art. 34 de la loi sur le CO2 encourage notamment le recours aux énergies renouvelables par le biais d’aides financières globales accordées aux cantons. Selon des estimations grossières, la réduction découlant des mesures fixées dans la loi sur CO2 à laquelle on peut s’attendre devrait être obtenue pour les deux tiers dans le domaine de l’efficacité énergétique et pour un tiers par un changement d’agent énergétique.
1 Chaque gaz à effet de serre a son propre potentiel de réchauffement climatique. Afin de disposer d’une base de calcul unique, le potentiel de réchauffement global des autres gaz est mis en relation avec l’effet du dioxyde de carbone (CO2 ) sur le climat et exprimé en équivalents CO2 (éq. CO2). Ainsi, la valeur pour le méthane est de 25 éq. CO2, c’est-à-dire que l’effet sur le climat d’une tonne de méthane est comparable à celui de 25 tonnes de CO2. 3/56 274/2006-01959/40/25/L083-0060