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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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4 Au surplus, la procédure est régie par l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur les délais d’ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie43.

Art. 20 Décision

1 L’ON statue sur les demandes d’autorisation par voie de décision.

2 La décision contient:

a. les conditions relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation du produit biocide;

b. un résumé des caractéristiques du produit biocide;

c. des informations sur le montant des émoluments;

d. le cas échéant, des données supplémentaires.

3 La décision d’autorisation AN ne comporte aucun résumé selon l’al. 2, let. b. Elle contient en outre:

a. le nom commercial du produit biocide;

b. les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;

c. la date de l’autorisation et sa date d’expiration;

d. le numéro fédéral d’autorisation;

e. le type de produit et, le cas échéant, une description exacte de l’utilisation autorisée;

f. les catégories d’utilisateurs;

g. les nom et adresse du fabricant du produit biocide;

h. chaque substance active et sa teneur dans le produit;

i. le cas échéant, des indications supplémentaires ou des détails de la fiche de données de sécurité.

Art. 20a Résumé des caractéristiques du produit biocide

Le résumé des caractéristiques du produit biocide selon l’art. 20, al. 2, let. b, contient:

a. les données selon l’art. 20, al. 3, let. a à c et e à f;

b. le numéro fédéral d’autorisation; dans le cas d’une famille de produits biocides, les suffixes à appliquer à chaque produit biocide individuel appartenant à la famille de produits biocides;

e. les noms et les adresses des fabricants du produit biocide et des substances actives qu’il contient, y compris l’indication des sites de production;

43 RS 172.010.14