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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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d. le type de formulation du produit biocide ainsi que la composition qualitative et quantitative en substances actives et en substances non actives, dont la connaissance est essentielle à une utilisation appropriée des produits biocides; dans le cas d’une famille de produits biocides, l’indication d’un pourcentage minimal et d’un pourcentage maximal pour chaque substance active et non active, le pourcentage minimal indiqué pour certaines substances pouvant être de 0 %;

e. les mentions de danger et les conseils de prudence;

f. les organismes nuisibles cibles;

g. les doses d’application et les instructions d’utilisation;

h. les détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles;

i. les instructions de premiers soins et les mesures d’urgence à prendre pour protéger l’environnement;

j. les instructions en vue d’une élimination sans danger du produit et de son emballage;

k. les conditions de stockage et la durée de conservation du produit biocide dans des conditions de stockage normales;

l. le cas échéant, toute autre information sur le produit biocide.

Art. 21 Obligation de communiquer les effets inattendus ou nocifs

Le titulaire d’une autorisation est tenu de communiquer, spontanément et immédiatement, à l’ON toute nouvelle information touchant à son produit biocide ou aux substances actives qu’il contient et susceptible d’influencer l’autorisation, en particulier:

a. les nouvelles connaissances sur les effets nocifs du produit biocide ou de toute substance active incorporée audit produit sur l’être humain, en particulier sur les groupes vulnérables, les animaux ou l’environnement;

b. le développement de résistances;

c. les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n’est pas suffisamment efficace.

Art. 22 Inscription d’une substance active notifiée à la liste selon l’annexe 1

ou 2

1 Lorsqu’une substance active notifiée est approuvée par la Commission européenne ou inscrite dans l’annexe I du règlement (UE) n° 528/201244 et que l’inscription de cette substance active notifiée est publiée dans la liste selon l’annexe 1 ou 2 de la présente ordonnance, l’ON le communique, au moment de la publication de la nouvelle liste selon l’annexe 1 ou 2, à tout titulaire d’une autorisation AN ou AC pour un produit biocide contenant cette substance active.

44 Voir la note de bas de page relative à l’art. 1b, al. 3.