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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages
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Art. 39 Titre et al. 3
Etiquetage spécial des microorganismes génétiquement modifiés
1 En sus des exigences énoncées à l’art. 38, les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes doivent être étiquetés en tant que tels.
2 L’étiquetage de ces produits doit comporter l’une des indications suivantes:
a. «aus gentechnisch verändertem X/produit à partir de X modifié par génie génétique/da X modificato/a con tecnologia genetica», ou
b. «aus genetisch verändertem X/produit à partir de X génétiquement modifié/da X geneticamente modificato/a».
3 Les informations selon l’art. 38, al. 4, let. b, doivent être inscrites sur l’étiquette; les autres informations doivent être inscrites selon l’art. 38, al. 5, let. a ou b, en fonction de la condition remplie.
4 Les produits biocides contenant des traces involontaires de microorganismes génétiquement modifiés qui sont au bénéfice d’une autorisation et dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse ne requièrent aucun étiquetage.
Art. 40 Fiche de données de sécurité
Une fiche de données de sécurité doit être établie, fournie et actualisée conformément aux art. 7 et 51 à 55 OChim58 pour tout produit biocide ou substance active destinée à être incorporée dans un produit biocide; il n’est pas nécessaire d’y joindre les scénarios d’exposition exigés selon l’art. 53, al. 3, OChim pour les substances actives figurant sur les listes selon l’art. 9, al. 1, let. a à c. Par fabricant selon l’OChim, il faut entendre le demandeur au sens de la présente ordonnance.
Art. 40a Documentation et échantillons
1 Le fabricant d’un produit biocide maintient, en ce qui concerne le processus de fabrication, une documentation appropriée sous format papier ou électronique ayant trait à la qualité et à la sécurité du produit biocide à mettre sur le marché. La documentation comprend au minimum:
a. les fiches de données de sécurité et les spécifications des substances actives et autres ingrédients utilisés pour fabriquer le produit biocide;
b. des registres relatifs aux différentes opérations de fabrication effectuées;
c. les résultats des contrôles de qualité internes;
d. l’identification des lots de fabrication.
2 Il stocke des échantillons de lots de fabrication.
3 La documentation et les échantillons doivent être conservés conformément à l’art. 58, al. 2, OChim59.
58 RS 813.11
59 RS 813.11