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Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

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4 Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l’art. 56 OChim.

Art. 41, al. 1bis et 4

1bis Une utilisation appropriée implique la mise en œuvre rationnelle d’une combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres selon le cas, permettant de limiter l’utilisation des produits biocides au minimum nécessaire et de prendre les mesures de précaution appropriées.

4Abrogé

Art. 43 Remise

S’appliquent à la remise des produits biocides:

a. les prescriptions de la décision selon l'art. 20;

b. les art. 73, 74 et 78 à 81 OChim60;

c. l'annexe 1.10 ORRChim61.

Art. 46

Abrogé

Art. 47 Restrictions d’emploi

Les produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes sont soumis aux restrictions prévues à l’art. 13 ODE62; les produits biocides du type de produit 6, 7, 8, 14 et 21 sont en sus soumis aux restrictions d’emploi prévues à l’annexe 2.4 ORRChim63.

Art. 50 Publicité

1 Seuls peuvent faire l’objet de publicité les produits biocides:

a. autorisés; ou

b. mis en circulation ou utilisés selon l’art. 3, al. 3, let. a et b.

2 La publicité pour des produits biocides ne doit pas être présentée d’une manière susceptible d'induire en erreur à propos des risques que le produit peut présenter pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement ou quant à son efficacité. En tout état de cause, les mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l’environnement», «respectueux des animaux» ou toute autre indication similaire sont interdites.

60RS 813.11

61RS 814.81

62 RS 814.911

63 RS 814.81