Projet

Consultation 2012/27: Révision partielle de l'ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides (Ordonnance sur les produits biocides, OPBio) · 132 pages

Fedlex · Projet · Page 71Fedlex · Projet

Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières

Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de

dans le produit biocide produit

mis sur le marché

1. la créosote ne peut être utilisée que dans les conditions figurant à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 2, du règlement UE-REACH84;

2. la créosote ne doit pas être autorisée pour le traitement du bois destiné aux utilisations visées à l’annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 3, du règlement UE-REACH;

3. des mesures d’atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs, y compris les fabricants, d’une exposition pendant le traitement du bois et la manipulation du bois traité, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et à la directive 2004/37/CE85;

4. des mesures appropriées d’atténuation des risques doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, si elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans les sols ou les eaux et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

84Voir la note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 3

85Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (6e directive particulière au sens de l’art. 16, par. 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil; version codifiée),

JO L 158 du 30 avril 2004, p. 50.