Projet 2a

Consultation 2012/28: Adaptation du service antipollution · 3 pages

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Propositions de modification (présentation synoptique) avec commentaires / OETV 1 Annexe 2a

texte du ch. 1.2.1.2 en vigueur

1.2.2

La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la

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présente ordonnance est régie par l’ORT .

Commentaires :

En vertu de l’accord de reconnaissance mutuelle (ARM)4 conclu avec l’Union européenne (UE), la Suisse accepte les réceptions générales, les réceptions partielles et les certificats de conformité émis par la Communauté européenne (CE). La production des documents mentionnés garantit que les « véhicules automobiles CE » sont entièrement conformes aux prescriptions en vigueur. Dans l’UE, aucune exigence spécifique quant au niveau de protection en cas de collision frontale ou latérale ou au niveau de protection des piétons n’est fixée pour les véhicules bénéficiant d’une réception CE de petites séries selon l'article 22 de la directive 2007/46/CE5. Or, la politique suisse des transports porte une attention particulière aux exigences en la matière. C’est pourquoi l’OETV 1 a été modifiée dans le cadre de la révision du 14 octobre 2009 afin de permettre la pratique suivante : pour les véhicules bénéficiant d’une réception CE de petites séries, des investigations supplémentaires relatives au niveau de protection offert sont effectuées et des documents supplémentaires sont exigés.

Il est ressorti de la mise en œuvre des dispositions d’ordonnance de 2009 que les véhicules disposant d’une réception CE de petites séries étaient pratiquement tous admis à la circulation. Il est aussi apparu que de nombreux véhicules de petites séries CE dérivaient d’une grande série et que des preuves de la conformité relatives au niveau de protection offert étaient fournies par le constructeur. En d’autres termes, la pratique suisse était conforme à celle de l’UE, mais l’immatriculation engendrait dans certains cas des coûts supérieurs, non prévus par l’ARM. Les adaptations d’ordonnance proposées ici visent à garantir une conformité complète avec ce dernier. En vertu de celles-ci, la Suisse reconnaît en principe les réceptions CE de petites séries sans exiger d’examens ou de documents supplémentaires.

Les adaptations proposées sont conformes à l’objectif de l’ARM, qui est de simplifier la reconnaissance mutuelle concernant l’évaluation de la conformité et la réception des véhicules et de leurs composants. De même, elles respectent le principe d’équivalence qui y figure, c’est-à-dire l’équivalence des bases juridiques des parties contractantes et, partant, la mise en œuvre correcte de l’ARM.

Par ailleurs, les modifications proposées favorisent les discussions internationales ainsi que les échanges d’information avec les autorités étrangères chargées de la réception et les groupes de travail de l’UE en cas de questions sur la sécurité des véhicules et sur la sécurité des piétons.

Concrètement, il est prévu de supprimer le passage introduit au ch. 1.2.1.1 dans le cadre de la révision d’ordonnance du 14 octobre 2009 et de le remplacer par un nouveau chiffre (1.2.1.2). Grâce à cette modification, la Suisse pourra continuer de respecter les dispositions contraignantes de l’ARM, et une attention adéquate est portée aux exigences de la sécurité routière. En outre, le ch. 1.2.1.1 est complété afin que les rapports d’expertise établis par les organes reconnus par l’OFROU puissent aussi servir de preuve du respect des exigences techniques.

La teneur du ch. 1.2.1.2 en vigueur demeure inchangée, mais est déplacée dans le nouveau chiffre 1.2.1.3. Ce transfert permet de conserver l’organisation systématique des dispositions.

Le ch. 1.2.1.2 (nouveau) renvoie à la procédure décrite dans les « clauses de sauvegarde » figurant à l’annexe 1, chap. 12, section V, ch. 4, ARM. Ladite procédure a été conçue pour les cas où la sécurité routière est fortement menacée même si une réception par type a été délivrée. Les clauses de sauvegarde prévoient, en plus d’une communication immédiate à toutes les parties

3 RS 741.511

4 Mutual Recognition Agreement (MRA), accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81).

5 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) ; JO L 263 du 9.10.2007, p. 1, dans la teneur actuelle conforme à l’annexe 2 OETV (RS 741.41).