Rapport explicatif
Consultation 2012/29: Modification de l'ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · 11 pages
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3.11 Art. 13 Fonds
Al. 1 et 2
Le législateur ayant inscrit la compensation des risques dans la loi sans plus d’échéance, la dernière phrase de l’al. 1 est supprimée et la deuxième phrase de l’al. 2 est raccourcie.
L’occasion est saisie de corriger une erreur linguistique à l’al. 1 de la version française.
3.12 Art. 17 Dispositions finales
Al. 4 à 7
Suite à la suppression du délai prévu pour la compensation des risques, il convient également de ne plus limiter la durée de validité de la présente ordonnance. Les al. 4 à 7 de l'OCoR en vigueur, dans lesquels figurent les différentes durées de validité et prolongations, ont donc été abrogés. Dans l'al. 4 modifié, la note de pied de page a non seulement pour but d'expliquer de façon transparente pourquoi l'entrée en vigueur de l'ordonnance en 1996 est mentionnée en 2014, mais aussi de permettre, avec les références du RO concernant les prolongations, de remonter aux anciennes versions du texte.
3.13 Dispositions transitoires de la modification du ...
Al. 1
La disposition transitoire de la révision prévoit que la remise des données par les assureurs à l’institution commune en 2017 pour la compensation des risques 2016 et le calcul de cette dernière s’effectueront selon le droit actuel. En revanche, les assureurs fourniront en 2017 leurs données pour la compensation des risques 2017 selon le nouveau droit.
Al. 2
En outre, l’al. 2 précise que, pour la compensation des risques 2017 et celle des années suivantes, les assureurs doivent être en mesure de fournir les données requises conformément à la présente ordonnance sur la base des données saisies en 2015 et en 2016, et ainsi de suite.
3.14 Entrée en vigueur
Al. 1
er
La présente modification d’ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2017, en même temps que la modification de la LAMal du 21 mars 2014, à l'exception de l’al. 2 des dispositions transitoires, qui
er
prend effet le 1 janvier 2015.
Al. 2
Étant donné que la compensation des risques est calculée de manière prospective (évaluation du
er
passé), il convient de fixer l'entrée en vigueur de l'art. 6, al. 6 au 1 janvier 2015 déjà. Ainsi, les caisses-maladie dissoutes, dont le patrimoine et l'effectif des assurés n'ont pas été transférés par convention à un autre assureur suite au retrait de l'autorisation de pratiquer, ne seront plus tenues de verser à l'institution commune des acomptes que celle-ci devrait leur rétrocéder l'année suivante lors du calcul de la compensation des risques.
L’entrée en vigueur de l’al. 2 des dispositions transitoires est anticipée pour la raison suivante : pour la compensation des risques 2017, qui sera calculée la première fois cette même année sur la base de la nouvelle formule de compensation, les assureurs-maladie devront collecter les données en 2015 déjà. Les assurés seront répartis entre les différents groupes de risque sur la base, notamment, des prestations brutes au titre des médicaments enregistrées pour la première fois en 2015. Pour ces groupes, les assureurs-maladie devront, en 2017, déclarer à l’institution commune les mois d’assurance, les prestations brutes et les participations aux coûts intervenus en 2016. Il est donc in-