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Consultation 2012/3: Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses · 11 pages
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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles 742.401
Art. 8 Infractions aux dispositions sur l’expédition des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. transporte ou fait transporter une marchandise dangereuse que les annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou que les parties 2 ou 4 du RID ne permettent pas de transporter;
b. fait transporter une marchandise dangereuse sans s’assurer que ce transport est effectué conformément aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou conformément aux chapitres 7.1 à 7.4 du RID;
c. n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la présente ordonnance ou aux chapitres 1.4, 1.7 ou 5.4 du RID;
d. fait transporter une marchandise dangereuse sans renseigner le transporteur ou le conducteur sur l’état et le conditionnement de la marchandise.
Art. 9 Infractions aux dispositions sur la manutention des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. emballe, remplit, charge ou décharge une marchandise dangereuse sans respecter les obligations visées aux chapitres 1.4 ou 1.7 du RID; est passible de la même peine la personne responsable de ces opérations qui ne s’est pas assurée que ces obligations ont été respectées;
b. charge ou décharge une marchandise dangereuse en négligeant de prendre les mesures de protection appropriées pour le cas où une matière libérée crée un danger pour l’environnement;
c. n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations d’annoncer conformément à la section 1.8.5 du RID.
Art. 10 Infractions aux dispositions sur le transport des marchandises
Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:
a. transporte ou fait transporter des marchandises dangereuses au moyen de véhicules ou de citernes ne répondant pas aux exigences particulières de construction et d’équipement visées aux annexes 2.1 ou 2.2 de la présente ordonnance ou à la partie 4, à la partie 6 ou au chapitre 1.6 du RID, ou qui utilise des moyens de transport qui n’ont pas été contrôlés conformément aux prescriptions;
b. n’assume pas ou assume de manière insuffisante les obligations requises en matière de sécurité, de renseignement et de documentation ainsi que les autres obligations visées aux annexes 2.1 et 2.2 de la