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Consultation 2012/3: Révision des ordonnances sur le transport des marchandises dangereuses par route, par chemin de fer et par installation à câbles - Introduction du système de l'évaluation de la conformité pour les contenants de marchandises dangereuses · 11 pages
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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles 742.401
Numéros des prescriptions RID Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses par
chemin de fer en trafic national
Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur chaque côté latéral des wagons qui transportent des colis contenant des matières ou des objets de la classe 1 (exceptés ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S).
Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur chaque côté latéral des wagons qui transportent des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou dans de grands emballages (sauf les colis exceptés).
5.4.1.1.1 La procédure suivante est aussi admise pour désigner la
marchandise dans le document de transport:
A l’exception des substances et objets de la classe 7, on peut utiliser un terme collectif ad hoc, pour autant qu’une liste (p. ex. bulletin de livraison, ou document de bord pour transport routier) accompagne le document de transport. Cette liste contient les indications prescrites selon le 5.4.1.1.1 du RID. Il faut compléter le terme collectif par l’abréviation «RSD» et le renvoi «cf. liste annexée» (p. ex. «produits chimiques RSD, cf. liste annexée»).
La croix n’est plus nécessaire dans le document de transport.
6 Dispositions transitoires
Les conteneurs-citernes cubiques (désignés précédemment comme conteneurs-citerne) homologués selon les prescriptions de l’al. 1.2.8.5 de l’annexe X, valables jusqu’au 31 décembre 1987, pour transporter des substances déterminées peuvent être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) pour acheminer ces substances s’ils correspondent aux prescriptions des 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et 6.5.5.1, à l’exception des
prescriptions des 6.5.5.1.5 et 6.5.5.1.6 du RID.
Conteneurs-citernes de chantiers (CCC):
Les conteneurs-citernes de chantier sont autorisés pour le transport de carburant diesel (n° ONU 1202) s’ils sont
conformes aux prescriptions relatives à la construction et aux épreuves du chapitre 6.14 de l’appendice 1 de la SDR.
La section 7.5.7 RID s’applique par analogie.
6.8.2.4.3 Les dispositifs pour la récupération des gaz pendant le
remplissage et la vidange des citernes, wagons-batteries et CGEM (voir sous 4.3.2.3.3 RID) sont considérés comme un équipement de service du réservoir. L’étanchéité aux gaz doit être vérifiée.
7.6 Les marchandises convoyées par Rail Express sont considérées
comme des colis express.