Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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certificats d’émission, mesures promotionnelles et prescriptions – sont prévues. La Stratégie énergétique prévoit l’utilisation de ces instruments (cf. chiffre 1.1.3).
Mise en œuvre de la Stratégie énergétique dans le droit en vigueur
La mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050 requiert d’adapter des lois fédérales actuelles (chiffre 2 ss), notamment la loi sur l’énergie qui fait l’objet d’une révision totale. D’autres modifications du droit en vigueur sont mentionnées au chiffre 2.2.
1 Présentation du projet
1.1 Contexte
1.1.1 L’approvisionnement énergétique en Suisse
Bases légales actuelles
Le peuple et les cantons se sont prononcés en 1990 pour intégrer un article sur l’énergie1 dans la Constitution fédérale. En vertu de l’art. 89 sur la politique énergétique, la Confédération et les cantons s’engagent à garantir, dans les limites de leurs compétences, un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement. La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie. Elle est en outre habilitée à légiférer sur la consommation énergétique des installations, des véhicules et des appareils et à favoriser le développement des techniques énergétiques dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables. Quant aux mesures visant la consommation énergétique des bâtiments, elles sont au premier chef du ressort des cantons. L’art. 902 de la Constitution fédérale prévoit que la législation en matière d’énergie nucléaire relève de la compétence de la Confédération. Enfin, l’art. 913 réglemente le transport de l’énergie. Depuis 1990, tous les cantons ont édicté ou adapté leurs propres lois sur l’énergie ou leurs propres dispositions en la matière.
L’approvisionnement énergétique de la Suisse se base notamment sur les lois suivantes.
La loi sur l’énergie (LEne)4 a pour but d’assurer une production et une distribution de l’énergie économiques et compatibles avec les impératifs de la protection de l’environnement, de promouvoir l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie et d’encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 1999.
L’arrêté fédéral de 1908 concernant la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, le transport et la distribution de l'énergie électrique a constitué la base de la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)5, entrée en vigueur le
1 Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 89 (Politique énergétique); RS 101.0.
2 Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 90 (Energie nucléaire); RS 101.0.
3 Constitution fédérale de la Confédération suisse, art. 91 (Transport d’énergie); RS 101.0.
4 Loi sur l’énergie du 26 juin 1998 (LEne); RS 730.0.
5 Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH); RS 721.80.