Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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son remboursement, ou encore des objectifs concernant les mesures d’efficacité de la consommation électrique, sera punissable. Le montant maximal des amendes est augmenté pour atteindre 100 000 francs en cas d’infraction intentionnelle, 40 000 francs en cas d’infraction par négligence et 20 000 francs en cas d’infraction dans l’entreprise. Les infractions ci-dessus impliquent des sommes importantes. Pour cette raison, les sanctions prévues actuellement (40 000 francs en cas d’infraction intentionnelle, 10 000 francs en cas d’infraction par négligence et 5000 francs en cas d’infraction dans l’entreprise) n’ont pas d’effet préventif suffisant et ne constituent pas une peine appropriée.

Chapitre 12 Dispositions finales

Art. 71 Dispositions transitoires

Quiconque exploite une installation comprise dans le système de rétribution de l’injection se trouve d’une certaine manière dans un «rapport durable», surtout en raison de la longue durée de la rétribution. Pendant ce temps, les dispositions, y compris la législation d’exécution, peuvent changer. Conformément au droit administratif général, de telles modifications s’appliquent en principe aussi aux installations déjà comprises dans le système de rétribution de l’injection. Le nouveau droit ne peut cependant pas s’appliquer aux exploitants qui sont déjà dans le système dans la mesure où certaines règles du jeu fondamentales sont modifiées (exclusion de certaines installations de la participation, etc.). Pour ces exploitants, l’ancien droit, y compris les dispositions d’exécution, s’applique sur ces points (et uniquement sur ceux-ci). Ceci concerne également les exploitants bénéficiant d’une décision positive, décision qui implique leur sortie de la liste d’attente et la garantie de l’octroi (sans réserve) de la rétribution. Ils reçoivent un traitement conformément à l’ancien droit sur les points qui engendrent des renforcements sensibles.

En revanche, les exploitants qui ne sont pas au bénéfice d’une telle décision positive ne sont pas protégés de la sorte. Sont concernés notamment tous ceux qui se trouvent justement sur la liste d’attente, c’est-à-dire ayant reçu un avis de mise en liste d’attente. Pour les exploitants d’installations qui ne peuvent désormais plus participer au système de rétribution de l’injection, cela signifie dans les faits une exclusion. Les exploitants des installations photovoltaïques visées à l’art. 18, al. 3, et de celles d’une puissance inférieure à 10 kW sont principalement concernés, mais pour ces dernières ils peuvent toujours prétendre à une rétribution unique conformément à l’art. 28.

Le fonds alimenté par les revenus du supplément perçu sur les coûts du réseau de transport reste domicilié auprès de la Société nationale du réseau de transport (Swissgrid) ou est rattaché à l’organe d’exécution. Son organisation doit cependant être modifiée. La «Fondation RPC», actuellement titulaire de ce fonds, perd donc sa tâche, c’est-à-dire sa raison d’être, et doit être dissoute de ce fait. La totalité des actifs placés sous sa gestion doivent être transférés dans le nouveau fonds. Ce transfert est réalisé sur la base d’un rapport de révision.

Par «contrats existants» (al. 8 et 9), également soumis à une réglementation, on entend l’ancien financement des frais supplémentaires. A cet égard, les dispositions transitoires seront maintenues jusqu’à ce que le régime expire.