Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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rement faibles (cf. art. 12, al. 4, de la loi sur le CO2) et, d’autre part, une directive prévoyant par exemple qu’après 2020 il ne sera pas encore nécessaire de tenir compte du parc à 100 % dans le calcul des émissions de CO2 déterminantes.

L’al. 3 donne au Conseil fédéral la compétence de prévoir des dérogations en ce qui concerne le champ d’application. Des exceptions subordonnées relatives à des problèmes d’exécution sont notamment envisageables. Mais il sera également possible d’exclure du champ d’application des voitures de livraison ou des tracteurs à sellette légers déjà soumis à la redevance sur le trafic des poids lourds dans la mesure où leur intégration devait s’avérer problématique dans la pratique.

Enfin, l’al. 4 arrête qu’il faut tenir compte des règlementations de l’Union européenne pour tous les règlements édictés en vertu des al. précédents.

Art. 10b Rapports et propositions visant à poursuivre la réduction des émissions de CO2

L’art. 10b reprend fondamentalement le droit en vigueur (cf. art. 10, al. 2 et 3, de la loi sur le CO2 actuellement en vigueur). Seuls la terminologie et les millésimes y sont adaptés aux nouveautés de l’art. 10. En outre, il est désormais prévu que les rapports devront aussi se référer aux objectifs intermédiaires éventuels.

Art. 11 Valeur cible spécifique

L’art. 11 reprend les contenus du droit en vigueur, tout en étant complété par les dispositions visant les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, désormais soumis à une valeur cible.

En revanche, l’al. 2, let. a, n’est délibérément pas complété du critère de la «masse de référence». Certes, dans la législation de l’UE, la méthode de calcul pour les véhicules utilitaires légers prévoit de tenir compte de la masse de référence. Mais en droit suisse, la masse de référence apparaît être un point de rattachement inadéquat pour des raisons administratives (elle ne figure pas dans la réception par type). En lieu et place, par analogie à la réglementation visant les voitures de tourisme, le droit suisse se référera pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers au poids à vide ou au plan d’appui.

L’al. 3, phrase 2, subit une modification rédactionnelle selon le modèle de l’ordonnance du 16 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme.

Une correction est apportée à l’al. 4: la qualification de petit importateur (ou constructeur) au sens de cet alinéa ne dépend pas de manière déterminante de la quantité de véhicules importés ou construits annuellement, mais de la quantité de véhicules immatriculés chaque année. Cette formulation correspond à celle de l’ordonnance, qui est d’ores et déjà plus précise à cet égard (cf. art. 8 de l’ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme). Aucune modification matérielle ne découle de cette adaptation.

Art. 12 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

Les al. 1 et 2 de l’art 12 restent très largement inchangés hormis l’intégration des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. La suppression notamment des groupements d’émission à l’al. 1 n’a pas d’effet matériel. La précision de l’art. 11, al. 3, permet de renoncer à cette mention séparée, l’assimilation de ces groupements aux importateurs individuels étant désormais formulée plus généralement.

Les al. 3 et 4 sont abrogés, puisque leurs dispositions sont désormais couvertes par les normes de délégation prévues à l’art. 10a, al. 1 et 2, et que le Conseil fédéral est donc désormais