Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 112Fedlex · Rapport explicatif

bâtiments concernés. C’est pourquoi les contributions globales ne doivent encore être allouées uniquement aux programmes d’encouragement cantonaux qui observent l’obligation d’établir un CECB Plus. Au sens de l’al. 3, troisième phrase, le Conseil fédéral peut définir les exceptions à cette obligation car celle-ci peut notamment conduire à des résultats disproportionnés lorsque les coûts d’établissement du CECB Plus représentent une part importante du soutien financier. Le rapport dont il est question à l’al. 4 doit fournir des informations sur l’utilisation des ressources financières mises à disposition et, s’agissant des mesures visées à l’art. 50, sur l’efficacité et les effets du programme réalisé.

A l’art. 53, la notion employée jusqu’ici d’«aides financières destinées à un objet spécifique»

– qui faisait référence au soutien à des projets individuels conformément aux travaux préparatoires sur la loi de 1998 sur l’énergie69 – est remplacée par le concept d’«aides financières en faveur de projets individuels». S’agissant des aides financières visées à l’art. 50, les coûts pris en compte à l’avenir seront les investissements qui dépassent les coûts des techniques conventionnelles et non plus les «frais non amortis». La réglementation déjà en vigueur pour l’assainissement énergétique des bâtiments est donc reprise. L’expérience indique que des aides financières à concurrence de 40 % des coûts supplémentaires non amortis ne sont généralement pas en mesure, dans ce domaine, de déclencher des investissements supplémentaires.

Chapitre 8 Conventions internationales

Art. 54

En vertu de l’art. 7a, al. 1, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)70, le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. L’art. 54 LEne confère une telle compétence au Conseil fédéral: en plus de la compétence déjà prévue à l’art. 7a, al. 2, LOGA de conclure seul des traités internationaux de portée mineure, le Conseil fédéral obtient la compétence de conclure des traités internationaux ne pouvant faire l’objet d’un référendum facultatif selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. et n’étant également pas soumis au référendum facultatif.

Chapitre 9 Exécution

Art. 55 à 61

Les légères modifications sont de nature rédactionnelle.

L’art. 55 fixe comme principe que l’exécution, lorsque celle-ci est déléguée (par la loi, par voie d’ordonnance, ou d’une autre manière), doit toujours se faire à un coût avantageux.

L’art. 59 (disposition d’évaluation) établit, plus précisément que dans le droit actuel, que les effets à analyser concernent tant l’impact que l’efficacité concrètement visés par les mesures inscrites dans la loi. Il est notamment prévu que l’OFEN procède à un monitoring coûtsavantages, en collaboration avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Art. 62 Production et publication de données

Non seulement les fournisseurs d’énergie, mais toutes les entreprises de la branche énergétique peuvent être obligées de publier des données (cf. notion d’approvisionnement énergétique

69 Cf. Message du 21 août 1996 concernant la loi sur l'énergie (FF 1996 IV, 1012)

70 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA); RS 172.010.