Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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L’OFEN, qui est également chargé de la surveillance, doit disposer d’un certain droit d’être consulté. Ce droit ne constitue toutefois pas une exigence formelle ou une condition de validité. Les responsables de projet ne pourront donc pas se référer à cette norme en leur faveur et faire valoir que l’OFEN aurait dû être entendu.

Afin de lui donner un degré élevé d’autonomie dans le cadre des tâches d’exécution qui lui sont confiées et en vue de prévenir de possibles conflits d’intérêts, l’organe d’exécution est séparé par analogie à l’art. 18 LApEl (de la société mère et des milieux économiques de l’énergie). Pour qu’il ne soit pas sous influence de tiers, il doit toutefois appartenir en totalité à Swissgrid SA. La séparation permet de mieux détacher, par rapport à aujourd’hui, les tâches d’exécution des tâches centrales de Swissgrid SA dans le domaine de la LApEl. Il convient cependant de faire en sorte de pouvoir utiliser les interfaces existantes avec la Société nationale du réseau de transport et résultant de la proximité des deux entités. Swissgrid SA doit mettre à la disposition de l’organe d’exécution les moyens de travail nécessaires (principalement des données). A cet égard, elle doit se limiter aux moyens dont elle dispose en raison de ses tâches de Société nationale du réseau de transport. L’organe d’exécution doit se procurer par lui-même tous les moyens de travail ne rentrant pas dans ce cadre, comme par exemple le matériel de bureau usuel.

L’OFEN assure la surveillance de l’organe d’exécution, en vertu de quoi il émettra des instructions et influera sur la pratique d’exécution par des directives générales. Cette organisation se justifie notamment parce que l’OFEN s’est penché sur la matière notamment dans le cadre de ses travaux lors de la préparation des projets d’actes législatifs. En ce qui concerne les tâches de l’organe d’exécution selon la LEne, l’ElCom ne doit assumer aucune fonction de surveillance ou similaire: les compétences de l’ElCom se limitent au domaine des tâches de la Société nationale du réseau de transport, et plus précisément à celui de l’approvisionnement en électricité.

Art. 67 Compétence des autorités fédérales

Les décisions concernant une série d’instruments de politique énergétique (principalement en rapport avec le supplément sur les coûts de transport) relèvent désormais de la compétence des deux offices spécialisés que sont l’OFEN et l’OFEV. Une compétence résiduelle est prévue en faveur de l’OFEN pour les cas qui ne seraient pas réglés. L’ElCom perd ainsi notamment sa compétence dans le cadre du système de rétribution de l’injection (sauf à titre transitoire), mais demeure compétente en cas de litiges – hors du cadre du système de rétribution de l’injection – concernant l’obligation générale de reprise et de rétribution visée à l’art. 17 (l’ancien droit est donc maintenu à cet égard [art. 25, al. 1bis]).

Art. 68 Voies de recours et recours des autorités

Toutes les décisions – celles de l’organe d’exécution, celles des offices fédéraux (OFEN et OFEV) et de l’ElCom – peuvent être normalement attaquées devant le Tribunal administratif fédéral. Cette possibilité est explicitement indiquée à toutes fins de clarté. L’ElCom n’étant plus compétente s’agissant du système de rétribution de l’injection, les voies de recours sont ainsi ramenées à trois instances (au lieu de quatre en fait aujourd’hui). Le droit de recours de l’OFEN, visé à l’al. 2, reste inchangé.

Chapitre 11 Disposition pénale

Art. 70

Désormais, la transmission de renseignements erronés ou incomplets dans le cadre des systèmes de rétribution/modèles d’encouragement, dans celui de la perception du supplément ou de