Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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habilité à édicter les réglementations visées. Cette abrogation n’a pas d’effet matériel. Les réglementations actuelles devraient être reprises sans changement dans l’ordonnance.
Art. 13 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique
L’art. 13 reste lui aussi très largement inchangé. Les adaptations effectuées découlent exclusivement de modifications déjà citées (intégration des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers; abandon de la mention séparée, non nécessaire désormais, des groupements d’émission; adaptation d’un millésime et remplacement de la réglementation spéciale de l’al. 2 par une norme de délégation, puisque la réglementation matérielle sous-jacente à la réglementation spéciale surviendra désormais, à tout le moins partiellement, aussi sur le plan de l’ordonnance).
Art. 22, al. 4, let. c Principe
L’art. 22, al. 4, let. c, est la contrepartie de la promotion de l’électricité issue des installations de couplage chaleur-force (CCF). La Stratégie énergétique 2050 vise une utilisation renforcée du couplage chaleur-force. Le nombre accru d’installations CCF induira une augmentation de la charge de CO2. Les nouvelles conditions-cadres de la loi sur le CO2 doivent ici permettre une compensation. C’est pourquoi, désormais, les installations CCF autorisées à participer au système de rétribution de l’injection, en vertu de la loi sur l’énergie, seront obligées de compenser la totalité des émissions qu’elles produiront tout en étant alors exemptées de la taxe sur le CO2. Dans ce contexte, le remplacement des chaudières à combustible fossile peut être pris en compte à titre de compensation. Seules sont exemptées de l’obligation de compensation visée aux art. 22 ss de la loi sur le CO2 les installations comprises dans le système d’échange de quotas d’émission ou qui se sont engagées à réduire leurs émissions au sens de l’art. 31 de la loi sur le CO2.
Art. 29 Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles
La sortie progressive de l’énergie nucléaire entraîne notamment une modification du mix d’électricité. Selon le cas, il peut en résulter une hausse des émissions de CO2 lors de la production d’électricité. La loi sur le CO2 veut simultanément réduire d’ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre en Suisse d’au moins 20 % par rapport à 1990. Cet objectif équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 10,6 millions de tonnes équivalent-CO2 (CO2eq) en valeur absolue.77
Selon le degré attendu de réalisation des objectifs, le Conseil fédéral propose deux variantes avec un niveau différent de la taxe sur le CO2. Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, le programme Bâtiments doit être développé. Pour ce faire, les deux variantes prévoient chacune au maximum 600 millions de francs par an. La répartition des charges entre la Confédération et les cantons varie toutefois d’une variante à l’autre: la variante 1 propose de porter la taxe sur le CO2 à au moins 60 francs par tonne de CO2, avec une participation inchangée des cantons (300 millions de francs), tandis que la variante 2 propose de porter la taxe sur le CO2 à au moins 90 francs par tonne de CO2, avec une participation des cantons d’un tiers (150 millions de francs).
Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments
Il convient désormais d'encourager les mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments par le revenu de la taxe sur le CO2. La perspective explicitement à long terme permet désormais d’encourager aussi les mesures directes et indirectes concernant les bâtiments dans des domaines comme l’efficacité électrique, l’électricité issue du renouvelable
77 Rapport explicatif de l’OFEV relatif au projet d’audition du 11 mai 2012 concernant l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (RS 641.712), p. 3.