Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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2.2 Autres modifications du droit en vigueur

2.2.1 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral65

Art. 83, let. w [nouveau] LTF Limitation de l’accès au Tribunal fédéral

L’art. 83, let. w, à introduire dans la loi sur le Tribunal fédéral, limite aux questions juridiques de principe les recours auprès du Tribunal fédéral dans le domaine du droit de l’électricité concernant l’approbation des plans d’installations électriques à faible et à fort courant. On tient ainsi compte de la nécessité de réaliser plus rapidement les installations électriques nécessaires à un approvisionnement énergétique sûr (surtout les lignes à hautes tension). Une question juridique de principe se présente si elle n’a encore jamais fait l’objet d’une décision, si sa clarification peut être déterminante pour la pratique et si son importance requiert le jugement d’une instance judicaire suprême. On devrait aussi identifier une question juridique de principe, lorsque l’instance préalable a dérogé à une jurisprudence du Tribunal fédéral ou qu’il y a lieu de vérifier ou de confirmer une jurisprudence. La cour compétente, statuant à trois juges, se prononce quant à savoir si la condition d’une question juridique de principe est remplie et s’il convient d’entrer en matière sur le recours (art. 109 LTF). Le recourant doit satisfaire, lors de la rédaction du mémoire, à une obligation de motiver accrue (art. 42, al. 2, LTF). S’il ne présente pas clairement et distinctement pourquoi, dans le cas concret, des questions juridiques de principe doivent recevoir une réponse, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur son recours.

2.2.2 Loi du 23 décembre 2011 sur le CO266

Art. 10 à 13, art. 44 et art. 49a

Les art. 10 ss de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO267 réglementent les dispositions visant la réduction des émissions de CO2 des voitures de tourisme. Ces articles sont modifiés à plusieurs égards.

Pour des raisons d’ordre législatif, certaines réglementations sont supprimées de la loi, de manière à les laisser à l’avenir à l’autorité responsable d’édicter l’ordonnance. Ces modifications structurelles ne contiennent aucune nouveauté matérielle.

Matériellement, pour les voitures de tourisme, une nouvelle valeur cible plus exigeante est prévue pour l’après-2015, sur le modèle de la législation de l’UE. Une telle valeur cible, déjà prévue à l’art. 10, al. 3, de la loi sur le CO2 qui a été décidée, n’a pas encore été concrètement fixée. Simultanément, toujours suivant le modèle des développements législatifs de l’UE, des valeurs cibles sont adoptées également pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers. Cette adaptation au droit européen se rapporte aux valeurs cibles pour 2020 (voitures de tourisme) et pour 2017 et 2020 (véhicules utilitaires légers) contenues dans les règlements no 443/2009 (pour les «voitures particulières», soit les voitures de tourisme)68 et no 510/2011 (pour les «véhicules utilitaires légers»)69. Il faut relever que la catégorie «véhicules utilitaires

65 RS 173.110.

66 RS …, FF 2012 109, délai référendaire échu le 13 avril 2012.

67 FF 2012 109, délai référendaire échu le 13 avril 2012.

68 Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009.

69 Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011.