Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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Chapitre 7: Mesures d’encouragement

Section 1: Types de mesures

Section 2: Aides financières

Art. 47 à 53

Les art. 47 à 50 sont repris en grande partie sans modification matérielle de la loi sur l’énergie de 1998. Les art. 51 à 53 ont quant à eux une nouvelle structure, mais ne diffèrent matériellement que légèrement de la version précédente.

On recourra à l’exception prévue à l’art. 49, al. 3, avec la plus grande retenue. Les installations pilote et de démonstration implantées à l’étranger ainsi que les projets pilote et de démonstration réalisés à l’étranger doivent pouvoir bénéficier d’un soutien notamment en cas de coopération de la Suisse avec des organisations internationales ou dans le cadre de programmes internationaux (p. ex. de l’UE ou de l’AIE). Cela suppose, en règle générale, une participation de l’industrie suisse. La valeur ajoutée peut être de nature financière ou servir à étoffer les connaissances de l’industrie ou des hautes écoles.

L’art. 51 contient des principes applicables tant aux contributions globales en faveur des cantons qu’aux aides financières allouées aux projets individuels. Tout ou partie du revenu à affectation liée de la taxe sur le CO2 (cf. les variantes dans les explications ad art. 34 de la loi sur le CO2) est attribué aux mesures visées aux art. 47, 48 et 50 LEne. Eu égard à l’importance d’une utilisation conforme aux objectifs du revenu de la taxe incitative, l’art. 51, al. 3, relève spécialement que seules les mesures contribuant directement ou indirectement à réduire à long terme les émissions de CO2 dans le bâtiment, c’est-à-dire les mesures conformes aux objectifs d’incitation, pourront être financées dans le cadre des contributions globales visées à l’art. 34 de la loi sur le CO2.

La Confédération doit pouvoir soutenir les installations pilotes et de démonstration ainsi que les essais dans le terrain et les analyses visés à l’art. 49, al. 2, à raison de 40 % au maximum des coûts pris en compte, voire de 60 % des coûts pris en compte dans des cas exceptionnels. La réglementation qui régit les aides financières destinées à des projets individuels (art. 53) s’applique donc dans ce domaine, ce qui correspond du reste à la pratique actuelle. Hormis cette réglementation spéciale, la Confédération peut financer complètement les projets conduits dans les domaines de la recherche appliquée et du développement initial (art. 49, al. 1, LEne). De tels projets ne sont pas soumis aux conditions particulières et aux limites de contribution visées à l’art. 53. Les dispositions générales de la loi sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation68 s’appliquent à la recherche dans le cadre de l’exécution des tâches de l’administration fédérale.

L’art. 52 résume en une norme les dispositions relatives au financement par les contributions globales. Comme jusqu’à présent, il n’est pas licite que la Confédération soutienne des mesures à double. Ainsi, une mesure ne saurait être soutenue simultanément par une contribution globale en faveur d’un programme selon l’art. 47 et par une contribution globale en faveur d’un programme selon l’art. 50. L’al. 3, deuxième phrase, introduit une nouvelle disposition qui garantit que le soutien financier de la Confédération destiné à l’encouragement de mesures dans le domaine du bâtiment est encore attribué seulement dans la mesure où un certificat énergétique des bâtiments assorti d’un rapport de conseil (CECB Plus) a été établi pour les

68 RS 420.1