Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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légers», à laquelle le règlement (UE) no 510/2011 se réfère, n’existe pas dans le droit suisse. Pour obtenir une couverture réglementaire aussi proche que possible, les normes de la loi sur le CO2 doivent donc pouvoir s’appliquer aux deux catégories «voitures de livraison» et «tracteurs à sellette légers». Les modalités d’application des nouvelles valeurs cibles font actuellement encore l’objet de discussions politiques au sein de l’UE (proposition COM [2012] 393 final76).
La réglementation proposée, à titre d’adaptation à la législation européenne, l’est sous réserve de développements divergents en Europe. Tant pour les valeurs cibles présentement proposées que pour les modalités de mise en œuvre à réglementer ultérieurement sur le plan de l’ordonnance (introduction progressive des valeurs cibles, objectifs intermédiaires, traitement spécial des véhicules à émissions de CO2 particulièrement faibles, etc.), les réglementations européennes seront de toute manière l’exemple à suivre.
Art. 10 Principe
L’al. 1 fixe pour l’ensemble des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois une nouvelle valeur cible d’émission pour 2020 (95 g CO2/km).
Simultanément, des valeurs cibles sont désormais également arrêtées à l’al. 2 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers, soit 175 g CO2/km pour 2017 et 147 g CO2/km pour 2020. Comme indiqué, ces valeurs correspondent aux valeurs cibles de réduction des émissions de CO2 appliquées dans l’UE.
L’al. 3 ne contient aucune nouveauté matérielle. Il est intégré pour préciser que les objectifs fixés à l’al. 1 et à l’al. 2 pour les voitures de tourisme ou les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers doivent être atteints en obligeant tous les importateurs à réduire les émissions de «leurs» véhicules en fonction d’une valeur cible spécifique calculée pour chacun.
Art. 10a Objectifs intermédiaires, allègements et exceptions
Les al. 1 et 2 de l’art. 10a se substituent à diverses réglementations qui, supprimées au niveau de la loi, ressortiront à l’autorité responsable d’édicter l’ordonnance, en vertu des délégations qu’il prévoit.
En se fondant sur l’al. 1, le Conseil fédéral peut prescrire des valeurs cibles supplémentaires en vue de renforcer les objectifs visés à l’art. 10. Il peut, par exemple, prescrire que les voitures de tourisme et/ou les voitures de livraison et tracteurs à sellette légers doivent atteindre une valeur cible déterminée dès avant 2020. Ou il peut prescrire qu’un certain pourcentage du parc de véhicules auront atteint dès avant 2020 les valeurs cibles de 2020. L’al. 1 fournit donc en particulier la base permettant, au niveau de l’ordonnance, d’introduire une réglementation analogue aux dispositions de l’actuel art. 12, al. 3, destiné à disparaître de la loi.
La compétence d’édicter de tels objectifs intermédiaires est couplée à la compétence d’édicter des dérogations à ces objectifs intermédiaires.
L’al. 2 donne au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dérogations qui facilitent la réalisation des objectifs pendant une phase transitoire. On peut envisager, d’une part, des calculs particuliers, comme la prise en compte spéciale des véhicules à émissions particuliè-
76 Proposition de la Commission du 11 juillet 2012 de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 443/2009 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des voitures particulières neuves (COM [2012] 393 final).