Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
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à l’art. 7 LEne). L’obligation peut comprendre aussi bien la publication par les obligés euxmêmes que la présentation des données aux autorités en vue de leur publication. Selon les circonstances, il peut être en outre judicieux que les entreprises concernées communiquent certaines données directement à leurs clients (à l’instar de ce qui est déjà pratiqué dans le domaine du marquage de l’électricité visé à l’art. 10 LEne). La disposition couvre également cette obligation de communiquer directement.
Les données visées à la let. b comprennent par exemple les prix et la qualité des produits électriques écologiques, les types et les prix des conseils en matière d’énergie ou les conditions de reprise de l’énergie issue des énergies renouvelables. Les mesures prises ou planifiées visées à la let. c incluent notamment les campagnes de communication, les stratégies de promotion des énergies renouvelables et de la consommation électrique économe et rationnelle ou les pourcentages d’énergies renouvelables visés dans la composition de l’offre énergétique. La publication par les autorités fédérales au sens de l’al. 2 peut survenir dans le cadre d’un monitoring interne à l’administration fédérale ou d’un suivi global. D’autres formes de publication restent envisageables.
La délégation de compétences législatives au Conseil fédéral se justifie par le fait qu’il n’est pas encore établi actuellement si l’introduction d’une obligation de présentation ou de publication sera nécessaire ou non. Imposer une telle obligation n’est approprié et judicieux que si des mesures prévues sur une base facultative (p. ex. un classement volontaire des entreprises d’approvisionnement en énergie) ne sont pas réalisées ou qu’elles ne suffisent pas à réaliser l’objectif de transparence et d’information. Ce n’est également qu’à l’introduction d’une éventuelle obligation qu’il faudra déterminer quelles données doivent être communiquées et quelles doivent être les modalités de cette divulgation, conformément au principe de proportionnalité
Lors de l’édiction de dispositions d’exécution, il convient de veiller à ce que l’obligation de production et de publication de données n’entraîne pas une violation du secret d’affaires et ne porte pas non plus atteinte à la concurrence (p. ex. suite à la publication de structures internes des coûts ou de capacités de production).
Art. 64
Les légères modifications sont de nature rédactionnelle.
Chapitre 10 Compétences, procédure et voies de droit
Art. 65 et 66 Compétences et organe d’exécution
L’exécution du système de rétribution de l’injection est confiée à un organe d’exécution de la Société nationale du réseau de transport. Pour des raisons de proximité et de similitude au système de rétribution de l’injection, l’exécution de certaines tâches nouvelles résultant de la révision de la LEne (appel d’offres pour déterminer le taux de rétribution, rétributions uniques pour le photovoltaïque, système de rétribution du CCF) lui est également transférée.
L’organe d’exécution possède le pouvoir de disposition. Ses décisions peuvent être directement attaquées auprès du Tribunal administratif fédéral (la compétence de l’ElCom, en sa qualité actuelle d’«organisme intermédiaire», s’éteint).
L’organe d’exécution doit consulter l’OFEN dans les cas de grande portée. Un cas est réputé de grande portée s’il s’agit d’une rétribution très élevée (au fil des années), si une question de principe importante se pose ou si la question soulevée se pose dans de nombreux autres cas.