Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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d’exploitation, n’est pas compatible avec la décision de sortir du nucléaire. De même, il convient également d'exclure, pour les centrales nucléaires existantes, que le but (utilisation de l’électricité ou de la chaleur) ou les grandes lignes (système de réacteur, classe de puissance et système de refroidissement principal, cf. art. 14 al. 2, let. a) puissent être modifiés, ce qui, au sens de l’art. 65, al. 1, let. a, nécessiterait aussi une autorisation générale. C’est pourquoi des autorisations générales pour la construction de centrales nucléaires, mais aussi pour des modifications fondamentales à apporter à des centrales nucléaires existantes ne doivent plus être admissibles (art. 106, al. 1bis). Par ailleurs, l’art. 106, al. 1, est également important pour d’autres installations nucléaires que les centrales nucléaires qui ne disposent pas actuellement d’une autorisation générale, mais auraient besoin d’une telle autorisation aux termes de la LENu. Cela pourrait s'appliquer aux modifications apportées à des installations de recherche.

L’al. 4 doit être abrogé étant donné qu'en vertu de l’art. 9 proposé, une interdiction du retraitement vient remplacer le moratoire visé à l’art. 106, al. 4.

2.2.7 Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques77

Art. 16, al. 5 LIE Délais de traitement pour les procédures de plan sectoriel

L’art. 16, al. 5, de la loi sur les installations électriques prévoit désormais pour les autorités un délai de traitement maximal de deux ans pour élaborer le plan sectoriel. Il s’agit en l’occurrence d’un délai d’ordre dans le cadre duquel la procédure doit être achevée. Si ce délai n’est pas respecté, les intéressés peuvent se plaindre d’un retard injustifié. En revanche, les actes officiels exécutés après l’expiration du délai sont malgré tout valables. Il reste à signaler que l’autorité chargée de conduire la procédure dispose de possibilités limitées d’influencer les parties ou les autres participants à la procédure (p. ex. cantons, requérants) qui sont étrangers à l’administration fédérale. L’autorité chargée de conduire la procédure ne saurait être tenue responsable des retards de procédure causés par de tels tiers, c’est-à-dire qu’une action pour retard injustifié serait alors infondée. Il incombe au Conseil fédéral de préciser les diverses étapes de la procédure en fixant des délais correspondants. Les participants externes à la procédure se trouveront ainsi plus étroitement impliqués dans la procédure.

Art.16abis LIE Délais de traitement pour la procédure d’approbation des plans

L’art. 16abis (nouveau) de la loi sur les installations électriques fixe un délai-cadre au déroulement des procédures d’approbation des plans. L’autorité chargée de conduire la procédure doit rendre sa décision dans un délai de deux ans à compter de la date de dépôt de la demande. Ce délai d’ordre doit contribuer au traitement rapide des requêtes et améliorer la sécurité de planification pour le requérant. Le Conseil fédéral est habilité à préciser les étapes de la procédure en fixant des délais supplémentaires, de manière à ce que toutes les parties impliquées dans la procédure puissent contribuer à son règlement rapide.

77 RS 734.0