Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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2.2.8 Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité78

Art. 6, al.4 et art. 7, al. 3

Dans l’art. 7, al. 3, LEne en vigueur, les producteurs achetant également de l’énergie ont une protection quant aux prix d’achat qui fait qu'on ne peut pas leur demander d'autres prix d'achat que ceux dont bénéficient les autres acheteurs similaires. De nos jours, cette disposition est d'importance uniquement dans le domaine de l’électricité. La probabilité d’être producteur et acheteur p. ex. de gaz ou de chaleur est, actuellement et dans un proche avenir, quasiment inexistante.

C’est la raison pour laquelle cette disposition apparaît désormais dans la LApEl à l’art. 6, al. 4 et à l’art. 7, al. 3. L’interdiction de discrimination y est limitée, d’une part, à la composante du tarif concernant la fourniture d’énergie, afin d’éviter que les gestionnaires de réseau tentent de compenser par le biais de tarifs d’électricité plus élevés d’éventuelles pertes au niveau du chiffre d’affaires ou des gains résultant de la consommation pour leurs propres besoins. Cette règle concrétise ainsi le principe du caractère équitable des tarifs d’électricité ou de la composante du tarif concernant la fourniture d’énergie. D’autre part, l’interdiction de discrimination vaut uniquement pour les acheteurs/producteurs ne se trouvant pas dans le marché libre de l’électricité, des prescriptions en matière de prix n’ayant pas lieu d’être sur le marché libéralisé.

L’interdiction de discrimination ne porte pas sur la composante du tarif correspondant à l’utilisation du réseau. Conformément à l’art. 14, al. 1, LApEl, les coûts de l’utilisation du réseau ne doivent pas dépasser les coûts imputables (précisément définis) et les redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Une éventuelle consommation pour les propres besoins n’a ainsi aucune influence sur le niveau absolu de l’ensemble des coûts du réseau dans une zone de desserte et un gestionnaire de réseau n’a donc aucune possibilité de compenser par le biais de coûts d’utilisation du réseau plus élevés d’éventuelles pertes au niveau du chiffre d’affaires ou des gains résultant de la consommation pour ses propres besoins. Les tarifs d’utilisation du réseau doivent en outre refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux (art. 14, al. 3, let. a, OApEl). C’est pourquoi les gestionnaires de réseau peuvent, s’agissant des coûts d’utilisation du réseau, définir différentes catégories de clients. Dans certains cas de consommation pour les propres besoins (par exemple consommation pour les propres besoins très élevée, faible utilisation du réseau, ce dernier étant toutefois conçu pour l’injection ou le soutirage le plus important possible), la formation d’une telle catégorie peut se justifier. Pour ces deux raisons, l’interdiction de discrimination ne porte pas sur la composante du tarif correspondant à l’utilisation du réseau.

Art. 15 Coûts de réseau imputables

Les coûts d’acquisition, d’installation et d’exploitation des systèmes de mesure intelligents prescrits par la loi («smart meter», cf. les détails à l’art. 17a LApEl) sont désormais intégrés dans l’art. 15, al. 1. Le financement de l’introduction de systèmes de mesure intelligents est ainsi réglementé. Les coûts d’une telle introduction sont pris en compte comme coûts de réseau imputables et peuvent donc être décomptés dans le cadre de la rétribution de l’utilisation du réseau et facturés aux clients finaux. Cette disposition s’insère en principe harmonieusement dans la réglementation actuelle, selon laquelle les coûts des systèmes de mesure et d’information selon l’art. 8 OApEl sont imputables (art. 7, al. 3, let. f, OApEl).

78 RS 734.7