Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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des matières nucléaires. En effet, on entend par déchets radioactifs uniquement les substances radioactives ou les matières contaminées par la radioactivité qui ne sont pas réutilisées (art. 3, let. i, LENu). C’est pourquoi seules les dispositions de l’art. 6 ss. LENu s’appliquent au mouvement transfrontière de telles matières nucléaires et non celles de l’art. 34 LENu. Ces exceptions permettent de poursuivre les recherches actuelles et répondent au souci des Chambres fédérales de ne pas édicter une interdiction de technologie à l’encontre de l’énergie nucléaire.

Art. 12 Titre et al. 4

La mise en œuvre de la décision des Chambres fédérales de sortir de l’énergie nucléaire requiert une modification de l’art. 12 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu, RS 732.1). Il s’agit de choisir une formulation qui restitue la décision de sortir du nucléaire tout en s’intégrant dans la terminologie de la LENu. Selon la terminologie afférente, les réacteurs de recherche ne sont pas compris dans les centrales nucléaires. La possibilité de construire des réacteurs de recherche est laissée ouverte. Du point de vue actuel, il s’agit en particulier de la recherche concernant les réacteurs à fusion et les installations dites de transmutation, qui pourraient être construite pour réduire les déchets radioactifs de longue durée. La recherche conduite à ce stade peut donc être poursuivie. En outre, il est tenu compte du souci des Chambres fédérales qu’aucune interdiction de technologie ne soit stipulée en matière d’énergie nucléaire.

Les autres dispositions relatives à l’autorisation générale ne doivent pas être adaptées, à l’exception de l’art. 106. Une autorisation générale (art. 12 ss et 42 ss LENu) est nécessaire pour pouvoir construire et exploiter une installation nucléaire. Les installations nucléaires sont définies à l’art. 3, let. d, LENu: elles ne concernent pas uniquement les installations destinées à l’utilisation de l’énergie nucléaire, mais aussi notamment les dépôts en couches géologiques profondes. De plus, l’autorisation générale constitue aussi la base de l’exploitation des installations nucléaires actuelles. Actuellement, seul le dépôt intermédiaire de Würenlingen dans le canton d'Argovie (ZWILAG) est concerné; pour les centrales nucléaires existantes, aucune autorisation générale n'est nécessaire.76

Le deuxième point des motions exige que le Conseil fédéral propose une réglementation légale visant à mettre immédiatement hors de service les centrales nucléaires qui ne répondent plus aux dispositions de sécurité. Ce point est toutefois d’ores et déjà réglementé (art. 22, al. 3, et art. 72 LENu; art. 44 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire, OENu, RS 732.11; ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) du 16 avril 2008 sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d’une centrale nucléaire, RS 732.114.5). Une réglementation supplémentaire n’est pas nécessaire.

Art. 106, al. 1bis et al. 4

Les centrales nucléaires existantes ne disposent pas d’une autorisation générale. Conformément à l’actuel art. 106, al. 1, «les installations nucléaires en service qui sont soumises à l’autorisation générale en vertu de la présente loi peuvent continuer d’être exploitées sans cette autorisation aussi longtemps qu’aucune modification exigeant la modification de

l’autorisation générale prévue à l’art. 65, al. 1, n’y est apportée». La rénovation fondamentale d’une centrale nucléaire existante au sens de l’art. 65, al. 1, let. b, notamment le remplacement de la cuve du réacteur, qui entraînerait un prolongement déterminant de sa durée

76 Le Conseil fédéral a donné l’autorisation générale pour ZWILAG en date du 23 juin 1993. Les centrales nucléaires de Beznau I et II, Mühleberg, Gösgen-Dänken et Leibstadt disposent d’une autorisation de site (selon l’ancien droit).