Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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dit, quiconque installe un compteur qui dépasse les exigences minimales doit assumer luimême les coûts supplémentaires qui en résultent (cf. modification de l’art. 15, al. 1, LApEl). En plus de la compétence de fixer des exigences techniques minimales, l’al. 3 donne aussi au Conseil fédéral la compétence de procéder ultérieurement à des adaptations si nécessaire. Le Conseil fédéral peut ainsi réagir de manière appropriée à des innovations et à une éventuelle modification des exigences auxquelles le système d'électricité est soumis.

Selon leur formulation, les al. 2 et 3 sont indépendants l’un de l’autre. Le Conseil fédéral peut donc prévoir des exigences minimales même s’il ne donne simultanément aucune directive pour que soient introduits des systèmes de mesure intelligents. Par contre, il découle de l’esprit et de l’objectif des dispositions que le Conseil fédéral va fixer les exigences techniques minimales auxquelles doivent répondre les systèmes de mesure intelligents dès lors qu’il fait usage de sa compétence en vertu de l’al. 2. En l’absence de telles directives minimales, il ne serait guère possible de répondre judicieusement à l’obligation d’introduire les systèmes de mesure intelligents, puisqu’on ne saurait pas à quels appareils de mesure l’obligation se rapporte et que la question du financement des coûts ne serait pas réglementée sans ambiguïté.

L’introduction et l’exploitation de systèmes de mesure intelligents peuvent s’avérer délicats sous l’angle du droit de la protection des données. C’est pourquoi l’al. 4 souligne qu’il faudra, au moment d’édicter des dispositions dans ce domaine, veiller particulièrement à leur compatibilité avec les dispositions de la protection des données.

2.2.9 Loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière80

Art. 104a Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules

Les modifications de l’art. 104a, al. 2, let. e, et al. 5, let. f, LCR concernent l’exécution des dispositions nouvellement adoptées en vue de réduire les émissions de CO2 des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

L’exécution de ces dispositions requiert des données qui figurent dans le registre des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS). C’est pourquoi l’art. 104a, al. 2, LCR, qui énumère les tâches légales auxquelles sert MOFIS, et qui cite d’ores et déjà l’exécution des dispositions en matière d’émissions pour les voitures de tourisme, est désormais complété par la mention des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

Simultanément, le droit conféré à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), pour certaines tâches d’exécution, de consulter le registre (al. 5, let. f) est complété de manière à ce que le droit de regard s’applique aussi dans le cadre de l’exécution des dispositions relatives aux émissions des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’un droit d’accès complet (pas d’accès en ligne) à l’ensemble du système de données, mais seulement du droit de recevoir ponctuellement les données nécessaires à l’accomplissement des tâches d’exécution dans les domaines mentionnés.

80 RS 741.01. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi.