Rapport explicatif

Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages

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Le texte de la loi qualifie d’imputables exclusivement les coûts des systèmes de mesure intelligents «prescrits par la loi». On empêche ainsi que ne soient totalement pris en compte les coûts d’appareils de mesure intelligents dont les fonctionnalités dépassent les exigences minimales et qui pourraient causer des coûts nettement supérieurs.

Les amortissements qui surviennent, parce que des compteurs traditionnels doivent être mis hors d’exploitation avant d’être totalement amortis, en raison d’une obligation de droit fédéral d’installer des compteurs intelligents (cf. nouvel art. 17a, al. 2, LApEl), sont également considérés comme des coûts liés à l’acquisition et à l’installation des systèmes de mesure intelligents. Ces coûts sont donc également réputés imputables.

L’al. 1biscorrespond au droit en vigueur, la phrase n’étant détachée de l’al. 1 modifié que pour des raisons systématiques.

Art. 17a Systèmes de mesure intelligents

Le nouvel art. 17a LApEl répond au besoin de réglementation en matière de systèmes de mesure intelligents qui s’est fait jour en raison des développements techniques survenus et à promouvoir encore dans le domaine du réseau.

L’al. 1 définit quels équipements techniques sont considérés comme des «systèmes de mesure intelligents» au sens de la LApEl. Un système de mesure intelligent mesure le flux effectif d’énergie électrique, y compris sa variation effective en temps réel. Il est essentiel et impératif que le compteur intelligent supporte la transmission bidirectionnelle des données. Les appareils de mesure qui ne comportent pas cette fonction ne sont pas réputés systèmes de mesure intelligents au sens de la LApEl.

L’al. 2 contient une norme de délégation qui habilite le Conseil fédéral à donner des directives pour introduire des systèmes de mesure intelligents. Le Conseil fédéral peut notamment obliger les gestionnaires de réseau à veiller à l’introduction complète ou partielle de systèmes de mesure intelligents jusqu’à un moment déterminé. En principe, on pourrait aussi envisager de laisser cette évolution au marché, mais au stade actuel, les avantages d’une introduction réglementée par l’Etat semblent l’emporter (cf. rapport final du 5 juin 2012 sur l’évaluation des effets d’une introduction du mesure intelligent en relation avec les réseaux intelligents79). Il y a donc lieu de penser que le Conseil fédéral fera usage de cette compétence. Si les gestionnaires de réseau devaient être soumis à cette obligation, leur rôle ne se limiterait pas à faire installer les systèmes de mesure intelligents, ils devraient évidemment aussi les intégrer dans un réseau de communication qui fonctionne.

En vertu de l’al. 3, le Conseil fédéral peut en outre fixer les exigences techniques minimales auxquelles les systèmes de mesure intelligents doivent satisfaire. Il ne s’agit pas d’édicter ici des directives concernant les caractéristiques techniques de mesure. Celles-ci relèvent du domaine des prescriptions fédérales en matière de métrologie et de telles caractéristiques doivent être réglementées dans ces prescriptions au titre d’exigences métrologiques spécifiques à l'instrument de mesure (la réglementation de la détection de modification ou de la protection contre des falsifications entre notamment dans ce cadre). Il s’agit en l’occurrence uniquement pour le Conseil fédéral de pouvoir définir au niveau du principe quelles sont les spécifications, équipements et fonctionnalités sortant du cadre des directives du droit d’étalonnage que les systèmes de mesure intelligents doivent présenter. De telles directives sont importantes, d’une part, pour empêcher que ne soit investi dans une technologie de mesure intelligente qui ne serait pas en mesure de générer l’utilité voulue. D’autre part, les exigences minimales constituent aussi la limite supérieure des coûts imputables. Autrement

79 Publié en allemand sous: http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/27520.pdf (état au 5 juin 2012).