Rapport explicatif
Consultation 2012/46: Stratégie énergétique 2050 · 154 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 145Fedlex · Rapport explicatif
gement du territoire), 76 Cst. (Eaux) et 91 Cst. (Transport d’énergie), qui sont toutes citées dans le préambule de la loi.
L’art. 89, al. 2, Cst. (Politique énergétique) confère à la Confédération le mandat d’instaurer les dispositions législatives de principe dans les domaines de l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables et de la consommation économe et rationnelle de l’énergie. La Confédération dispose donc de compétences législatives limitées. Elle est compétente pour édicter des dispositions d’un niveau d’abstraction élevé et, à titre exceptionnel seulement, des dispositions concrètes applicables dans le cas d’espèce, lorsqu’elles sont nécessaires à la réalisation d’intérêts essentiels.90 Dans le nouveau projet, la Confédération édicte des principes et des objectifs pour les domaines cités en particulier dans les art. 1 à 6, 11 à 17 et 42. L’art. 89, al. 2, Cst. fournit aussi leur base aux mesures d’encouragement des projets et des programmes d’information, de conseil, de formation et de perfectionnement.91
En vertu de l’art. 89, al. 3, Cst., la Confédération édicte des dispositions sur la consommation énergétique des installations, des véhicules et des appareils. Cette disposition constitutionnelle confère un mandat législatif complet à la Confédération, qui ne se limite pas aux principes. A l’instar de la loi sur l’énergie de 1998, la nouvelle loi répond à ce mandat à l’art. 41. L’art. 89, al. 3, phrase 2, Cst. donne à la Confédération la compétence de promouvoir le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables. Il s’agit en fait d’une compétence promotionnelle étroitement limitée sur le plan matériel, car elle se réfère au développement de nouveautés, mais non pas aux applications.92 La promotion de la recherche fondamentale, de la recherche orientée vers les applications et du développement initial, de même que le soutien des installations et des projets pilotes et de démonstration (art. 49 LEne) sont fondés sur cette compétence promotionnelle et sur l’art. 64 Cst., qui concerne la recherche en général.
L’art. 74 Cst. donne à la Confédération la compétence complète de prendre toutes mesures opportunes pour réaliser l’objectif de protection de l’environnement93. Comme la gestion économe de l’énergie et la promotion des énergies renouvelables contribuent à réduire les atteintes à l’environnement, l’article constitutionnel sur l’environnement donne à la Confédération des possibilités considérables d'intervention et de pilotage dans le domaine de l’énergie. De ce fait, l’art. 74 Cst. constitue la base constitutionnelle de toutes les dispositions de la loi sur l’énergie qui visent en définitive à éviter ou à réduire les atteintes nuisibles à l’être humain ou à l’environnement (cf. art. 74, al. 2, Cst.). Selon l’art. 74, al. 2, Cst., les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. En particulier, les mesures prévues dans la loi sur l’énergie qui ont pour objet la promotion de l’application pratique des procédures, matériaux et produits, reposent sur l’«article constitutionnel sur l’environnement». C’est le cas par exemple du soutien des mesures visant à utiliser l’énergie et les rejets de chaleur (art. 50 LEne), de la promotion des mesures d’efficacité (art. 33 LEne) et de la promotion des énergies renouvelables. De telles mesures ne sont pas couvertes par l’art. 89, al. 3, puisque l’article énergétique n’habilite pas la Confédération à promouvoir les comportements conformes aux objectifs en tant que tels.
Le supplément perçu sur les coûts de transport et son affectation, introduit dans le cadre de l’édiction de la loi sur l’approvisionnement en électricité (art. 36 LEne) de même que la taxe
90 Riccardo Jagmetti, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, tome VII, Energierecht, ch. marg. 1321 s.
91 Cf. message du 21 août 1996 concernant la loi sur l’énergie, FF 1996 IV 1012, 1158 s.
92 Jagmetti, op. cit., ch. marg. 8202 ss.
93 Reto Morell, in: Ehrenzeller et. al., St. Galler Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung, ch.
14 ad art. 74.